L/2016/060/AN · SECTION VIII - DE LA CAPTATION DES DONNEES INFORMATIQUES
Article 903 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
A peine de nullité, les décisions du juge d'instruction prises en application de l'article 902 précisent l'infraction qui motive le recours à ces opérations, la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données ainsi que la durée des opérations.