L/2016/060/AN · SECTION VII - DES SONORISATIONS ET DES FIXATIONS D'IMAGES DE CERTAINS LIEUX OU VEHICULES
Article 898 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre en charge de la Sécurité et dont la liste est fixée par décret, en vue de procéder à l'installation des dispositifs techniques mentionnés à l'
article 895.
Les officiers ou agents de police judiciaire ou les agents qualifiés mentionnés au premier alinéa du présent article chargés de procéder aux opérations prévues par l'article 895 sont autorisés à détenir à cette fin des appareils relevant des dispositions des articles 358 à 360 du Code pénal.