L/2016/060/AN · SECTION VIII - DE LA CAPTATION DES DONNEES INFORMATIQUES
Article 910 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les enregistrements des données informatiques sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.