L/2016/060/AN · SECTION VIII - DE LA CAPTATION DES DONNEES INFORMATIQUES
Article 908 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du dispositif technique mentionné à l'article 902 et des opérations de captation des données informatiques. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée. Les enregistrements des données informatiques sont placés sous scellés fermés.