L/2016/060/AN · SECTION VIII - DE LA CAPTATION DES DONNEES INFORMATIQUES
Article 906 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l'article 902 le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 76, à l'insu ou sans le consentement du
propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur celui-ci. S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir hors des heures prévues à l'article 76, cette autorisation est délivrée par le juge d'instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place. En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l'article 902, le juge d'instruction peut également autoriser la transmission par un réseau de communications électroniques de ce dispositif. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place. La mise en place du dispositif technique mentionné à l'article 902 ne peut concerner les systèmes automatisés de traitement des données se trouvant dans les lieux visés aux articles 69, 70 et 71 ni être réalisée dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l'
article 186.