L/2016/060/AN · SECTION II - DE L'INFILTRATION
Article 881 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
En cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'issue du délai fixé par la décision autorisant l'infiltration et en l'absence de prolongation, l'agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées à l'article 878, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité sans que cette durée puisse excéder quatre mois.
Le magistrat ayant délivré l'autorisation prévue à l'article 877 en est informé dans les meilleurs délais. Si, à l'issue du délai de 4 mois, l'agent infiltré ne peut cesser son opération dans des conditions assurant sa sécurité, ce magistrat en autorise la prolongation pour une durée de quatre mois au plus.