L/2016/060/AN · SECTION II - DE L'INFILTRATION
Article 883 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par les officiers ou agents de police judiciaire ayant procédé à une opération d'infiltration. Les dispositions du présent article ne sont cependant pas applicables lorsque les officiers ou agents de police judiciaire déposent sous leur véritable identité.