Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
SECTION IX - DES MESURES CONSERVATOIRES
Art. 911 · 1 article
Article 911
En cas d'information ouverte pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 873 et 874 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes, le juge d’instruction, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor public et selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de l’inculpé.
La condamnation vaut validation des mesures conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés. La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor public, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique et de l'action civile. Pour l'application des dispositions du présent article, le juge d’instruction est compétent sur l'ensemble du territoire national. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions du titre XXVII du présent livre.