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AccueilTextes juridiquesCode de procédure pénaleLivre IVTitre XXVIII

Code de procédure pénale · L/2016/060/AN

TITRE XXVIII - DE LA PROCEDURE APPLICABLE EN CAS DE POLLUTION DES EAUX MARITIMES PAR REJETS DES NAVIRES

Art. 912 à 916 · 5 articles

Article 912

Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions en matière de pollution des eaux marines et des voies ouvertes à la navigation maritime prévues et réprimées par le Code de l'environnement et le Code de la pêche, qui sont commises dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables, la compétence d'un tribunal de première instance peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également lorsque les infractions mentionnées dans cet alinéa sont commises dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique. Toutefois, dans les affaires qui sont ou apparaissent d'une grande complexité, le procureur de la République près le tribunal de première instance mentionné au premier alinéa peut requérir le juge d'instruction, de se dessaisir au profit du tribunal de première instance de Conakry. Le tribunal de première instance de Conakry peut également connaître des infractions qui sont ou apparaissent d'une grande complexité dès le stade de l'enquête. Cette compétence s'étend aux infractions connexes.

Article 913

Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions visées à l'article 912, commises hors des espaces maritimes sous juridiction guinéenne, le tribunal de première instance compétent est le tribunal de première instance de Conakry.

Article 914

Le procureur de la République et le juge d'instruction du tribunal de première instance mentionné à l'article 912 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 54, 61, 444 et 859. Ils exercent également, dans les mêmes conditions, une compétence concurrente à celle qui résulte des critères de compétence suivants :

1. lieu d'immatriculation du navire, engin ou plate-forme ou de son attachement en douanes ;

2. lieu où le navire, engin ou plateforme est ou peut être trouvé. La juridiction spécialisée saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire.

Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de simple police compétent en application de l'

article 607.

Article 915

Le procureur de la République près un tribunal de première instance autre que ceux visés à l'article 912 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de cet article, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de cet article.

Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue 8 jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis. Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de 5 jours prévu par l'article 916 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de contrôle de l’instruction, passé en force de chose jugée, ou celui de la chambre pénale de la Cour suprême. Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal compétent en application de l'

article 914. Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de contrôle de l’instruction.

Article 916

L'ordonnance rendue en application de l'article 915 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les 5 jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de contrôle de l’instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la cour d'appel dans lequel est située la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre pénale de la Cour suprême. La chambre de contrôle de l’instruction ou la chambre pénale désigne, dans les 8 jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre de contrôle de l’instruction ou la chambre pénale de la Cour suprême. Lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai de 1 mois prévu au premier alinéa de l'

article 915. L'arrêt de la chambre de contrôle de l’instruction ou de la chambre pénale est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties. Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de contrôle de l’instruction rendu sur le fondement du dernier alinéa de l'article 915, le recours étant alors porté devant la chambre pénale.

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