L/2016/060/AN · TITRE XXVIII - DE LA PROCEDURE APPLICABLE EN CAS DE POLLUTION DES EAUX MARITIMES PAR REJETS DES NAVIRES
Article 915 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le procureur de la République près un tribunal de première instance autre que ceux visés à l'article 912 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de cet article, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de cet article.
Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue 8 jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis. Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de 5 jours prévu par l'article 916 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de contrôle de l’instruction, passé en force de chose jugée, ou celui de la chambre pénale de la Cour suprême. Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal compétent en application de l'
article 914. Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de contrôle de l’instruction.