L/2016/060/AN · TITRE XXVIII - DE LA PROCEDURE APPLICABLE EN CAS DE POLLUTION DES EAUX MARITIMES PAR REJETS DES NAVIRES
Article 914 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le procureur de la République et le juge d'instruction du tribunal de première instance mentionné à l'article 912 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 54, 61, 444 et 859. Ils exercent également, dans les mêmes conditions, une compétence concurrente à celle qui résulte des critères de compétence suivants :
1. lieu d'immatriculation du navire, engin ou plate-forme ou de son attachement en douanes ;
2. lieu où le navire, engin ou plateforme est ou peut être trouvé. La juridiction spécialisée saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire.
Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de simple police compétent en application de l'
article 607.