L/2016/060/AN · TITRE XXVIII - DE LA PROCEDURE APPLICABLE EN CAS DE POLLUTION DES EAUX MARITIMES PAR REJETS DES NAVIRES
Article 916 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
L'ordonnance rendue en application de l'article 915 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les 5 jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de contrôle de l’instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la cour d'appel dans lequel est située la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre pénale de la Cour suprême. La chambre de contrôle de l’instruction ou la chambre pénale désigne, dans les 8 jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre de contrôle de l’instruction ou la chambre pénale de la Cour suprême. Lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai de 1 mois prévu au premier alinéa de l'
article 915. L'arrêt de la chambre de contrôle de l’instruction ou de la chambre pénale est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties. Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de contrôle de l’instruction rendu sur le fondement du dernier alinéa de l'article 915, le recours étant alors porté devant la chambre pénale.