L/2016/060/AN · TITRE XXVIII - DE LA PROCEDURE APPLICABLE EN CAS DE POLLUTION DES EAUX MARITIMES PAR REJETS DES NAVIRES
Article 912 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions en matière de pollution des eaux marines et des voies ouvertes à la navigation maritime prévues et réprimées par le Code de l'environnement et le Code de la pêche, qui sont commises dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables, la compétence d'un tribunal de première instance peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également lorsque les infractions mentionnées dans cet alinéa sont commises dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique. Toutefois, dans les affaires qui sont ou apparaissent d'une grande complexité, le procureur de la République près le tribunal de première instance mentionné au premier alinéa peut requérir le juge d'instruction, de se dessaisir au profit du tribunal de première instance de Conakry. Le tribunal de première instance de Conakry peut également connaître des infractions qui sont ou apparaissent d'une grande complexité dès le stade de l'enquête. Cette compétence s'étend aux infractions connexes.