Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
CHAPITRE I - DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS SPECIALISEES
Art. 875 · 1 article
Article 875
La compétence territoriale d'un tribunal de première instance et d'une cour d'appel peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 873, à l'exception du point 11, ou 874 dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité. Cette compétence s'étend aux infractions connexes.