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Code Général des Impôts · L/2021/032/AN

CHAPITRE 7 - L'INTÉRÊT DE RETARD, LES PÉNALITÉS FISCALES ET LES SANCTIONS PÉNALES

Art. 1170 à 1191 · 22 articles

Sommaire

  • SECTION I - L'INTÉRÊT DE RETARDArt. 1170
  • SECTION II - LES PÉNALITÉS FISCALESArt. 1171 à 1182
  • SECTION III - LES SANCTIONS PÉNALESArt. 1184 à 1191

SECTION I - L'INTÉRÊT DE RETARD

Article 1170

I. Toute créance de nature fiscale qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard.

II. A cet intérêt de retard, s'ajoutent le cas échéant les pénalités fiscales et sanctions pénales prévues au présent Chapitre.

III. Le taux de l'intérêt de retard est d'un virgule cinq pourcent (1,5%) par mois ou fraction de mois.

IV. L'intérêt de retard s'applique sur le montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé.

V. Le point de départ de l'intérêt de retard est le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté.

VI. Le point d'arrêt de l'intérêt de retard est :

1. en cas de rectification, le dernier jour du mois de la notification de la proposition de rectification ou de la notification d'imposition d'office ;

2. en cas de régularisation spontanée, telle que prévue à l'article 1124, le dernier jour du mois au cours duquel doit intervenir le dépôt de la déclaration complémentaire de régularisation ;

3. dans tous les autres cas, le dernier jour du mois du paiement.

VII. L'intérêt de retard n'est pas une pénalité fiscale et n'a donc pas à être motivé.

SECTION II - LES PÉNALITÉS FISCALES

Article 1171

I. La décision d'appliquer une pénalité fiscale ne peut être prise que par un agent de l'Administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur.

II. Celui-ci matérialise sa décision en apposant un visa sur la proposition de rectification ou sur la notification de taxation d'office.

III. Cette décision doit être motivée. La motivation doit être écrite et comporter l'énoncé clair et précis des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision.

IV. Cette motivation doit être portée à la connaissance du contribuable dans la proposition de rectification ou dans la notification d'imposition d'office.

V. Le contribuable peut, dans le délai ouvert au I. de l'article 1135 pour présenter ses observations sur la proposition de rectification, présenter ses observations sur les pénalités que l'Administration fiscale se propose d'appliquer. En cas de prorogation, en application du II. de l'article 1135, du délai de réponse à la proposition de rectification, le contribuable bénéficie également de la prorogation pour présenter ses observations sur les sanctions proposées.

VI. Le défaut de visa ou le défaut de motivation de la pénalité entraîne l'annulation de la pénalité.

2. - La pénalité pour insuffisance de déclaration.

Article 1172

I. Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration, y compris en matière de retenue à la source, ou dans une demande de remboursement entraînent l'application d'une majoration des droits redressés de :

1. quarante pourcent (40%) en cas de manquement délibéré, lorsque le contribuable ne pouvait normalement ignorer les inexactitudes ou omissions qui lui sont reprochées ;

2. quatre-vingt pourcent (80%) en cas d'abus de droit en application de l'.

Article 1174

I. Le défaut ou le retard dans la production d'une déclaration, y compris en matière de retenue à la source, entraîne l'application d'une majoration des droits qui auraient dû être déclarés ou déclarés tardivement de dix pourcent (10%).

II. Les déclarations concernées sont celles qui comportent l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation des impôts ou taxes de toute nature.

III. Cette majoration est portée à :

1. quarante pourcent (40 %) lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les trente (30) jours suivant la réception d'une mise en demeure de déposer cette déclaration ;

2. quatre-vingt pourcent (80%) en cas d'exercice d'une activité occulte, telle que définie au II. de l'.

Article 1175

En sus de la pénalité pour défaut ou retard de déclaration prévue à l'article 1174, tout défaut ou retard dans la production d'une déclaration entraîne l'application d'une amende de :

1. cinq cents mille (500 000) de Francs guinéens pour les contribuables passibles de la Taxe Professionnelle Unique ;

2. cinq millions (5 000 000) de Francs guinéens pour les contribuables rattachés au Service en charge des Moyennes Entreprises ;

3. cinquante millions (50 000 000) de Francs guinéens pour les contribuables rattachés au Service en charge des Grandes Entreprises.

4. - La pénalité pour défaut ou retard de paiement.

Article 1176

I. Tout contribuable qui remplit ses obligations déclaratives mais qui n'acquitte pas les sommes dues ou bien qui les acquitte après la date limite de paiement, y compris en ce qui concerne les retenues à la source qu'il doit effectuer, est passible de la pénalité pour défaut ou retard de paiement.

II. Tout défaut ou retard dans le paiement donne lieu à l'application d'une majoration de :

1. dix pourcent (10%) du montant des sommes dont le paiement a été différé, en matière de taxes indirectes ou lorsque la somme concernée devait être retenue à la source par le contribuable ;

2. cinq pourcent (5%) du montant des sommes dont le paiement a été différé, dans tous les autres cas.

III. La majoration s'applique aux sommes qui n'ont pas été acquittées à la date limite de paiement.

IV. La pénalité pour défaut ou retard de paiement ne s'applique pas lorsque le contribuable est passible de la pénalité pour défaut ou retard de déclaration prévue à l'.

Article 1174.5

Sanctions accessoires en cas de défaut ou retard de déclaration ou de paiement.

Article 1177

I. Lorsqu'une personne physique ou morale s'est rendue coupable d'un défaut ou retard de paiement ou de déclaration prévu aux articles 1174 à 1176, le Ministre en charge des finances peut, sur proposition du Directeur National des Impôts, prononcer à l'encontre de cette dernière une interdiction temporaire ou définitive de

soumissionner aux marchés soumis au Code des Marchés Publics ou d'y participer en tant que sous-traitant d'un soumissionnaire.

II. Cette sanction est publiée dans la presse et sur le site internet de l'Administration fiscale. Elle peut également faire l'objet d'un communiqué radiophonique ou télévisuel.

Article 1178

I. Est automatiquement suspendu par décision du Directeur National des Impôts le Numéro d'Identification Fiscale d'une personne physique ou morale :

1. qui s'est rendue coupable de défaut de déclaration, tel que prévu à l'article 1174, pendant quatre (4) mois consécutifs ; et

2. qui n'a pas régularisé sa situation au titre du quatrième (4ème ) mois sans déclaration à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure prévue au III. de l'.

Article 1033.6

Les autres pénalités

A/ Les infractions concernant les documents à fournir à l'Administration fiscale.

Article 1179

I. Est passible d'une amende d'un million (1 000 000) de Francs guinéens le défaut de production dans les délais à l'Administration fiscale de documents autres que ceux comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette et la liquidation des impôts et taxes de toute nature.

II. Lorsque le défaut de production porte sur des documents permettant l'identification d'une entreprise, l'amende est portée à cinq millions (5 000 000) de Francs guinéens et entraine de surcroît une présomption de manoeuvres frauduleuses si un examen ou une vérification de comptabilité conduit au cours du même exercice constate un défaut ou une insuffisance de déclaration.

B/ Les infractions aux règles de facturation.

Article 1180

Toute infraction aux règles de facturation est passible des sanctions prévues aux articles 383 Bis et 383 Ter.

C/ La fabrication, délivrance, obtention ou l'utilisation irrégulière de documents ouvrant droit à des avantages fiscaux.

Article 1181

I. Sans préjudice des dispositions du Code Pénal, le fait de fabriquer, délivrer, obtenir ou utiliser de manière irrégulière des documents, tels que des certificats, reçus, états ou attestations, permettant à un contribuable d'obtenir indûment une déduction fiscale, un crédit d'impôt ou une réduction d'impôt est passible d'une amende fiscale. L'amende est égale à cent pourcent (100%) du montant de la déduction, du crédit d'impôt ou de la réduction d'impôt obtenu.

II. Les dirigeants des personnes morales qui étaient en fonction au moment de la fabrication, de l'obtention ou de l'utilisation de ces documents sont solidairement responsables au paiement de l'amende en cas de manquement délibéré.

D/ La conception, la délivrance ou l'utilisation de logiciels de comptabilité ou de gestion ou de systèmes de caisse frauduleux.

Article 1182

I. Les entreprises ou les opérateurs qui conçoivent ou éditent des logiciels de comptabilité ou de gestion ou des systèmes de caisse sont passibles d'une amende égale à dix pourcent (10%) de leur chiffre d'affaires hors taxes lorsqu'ils mettent à disposition des logiciels ou systèmes qui permettent, par une manoeuvre destinée à égarer l'Administration fiscale, de modifier ou supprimer un enregistrement conservé au moyen d'un dispositif électronique, sans préserver les données originales.

II. Cette amende s'applique également :

1. aux entreprises qui interviennent sur les fonctionnalités de ces logiciels ou systèmes lorsque leur intervention a permis de modifier ou de supprimer un enregistrement dans les mêmes conditions ;

2. aux distributeurs de ces produits qui savaient ou ne pouvaient ignorer que ces derniers permettaient de modifier ou de supprimer un enregistrement.

III. En outre, les personnes passibles de l'amende sont solidairement responsables des droits rappelés mis à la charge des entreprises qui se servent de ces logiciels ou systèmes.

IV. L'utilisateur du logiciel de comptabilité ou de gestion ou du système de caisse est passibles de la pénalité pour manoeuvres frauduleuses, prévue au 3. du I. de l'article 1172, de quatre-vingt pourcent (80%) du montant des droits redressés.

SECTION III - LES SANCTIONS PÉNALES

Article 1184

I. Quiconque, par voies de fait, menaces ou manoeuvres concertées, a organisé ou tenté d'organiser le refus collectif de l'impôt est puni d'une amende de vingt-cinq millions (25 000 000) de francs guinéens et d'une peine d'un (1) an d'emprisonnement.

II. Aux fins du I., sont retenus les voies de fait et menaces aussi bien contre les agents chargés de l'assiette, du contrôle ou du recouvrement de l'impôt que contre des contribuables.

III. L'existence du délit est subordonnée au fait que la mise en oeuvre des moyens visés au I. :

1. doit concourir au refus du paiement de l'impôt par un ensemble de personnes ou par une catégorie entière de contribuables ;

2. doit résulter d'une véritable organisation antifiscale.

IV. Les sanctions prévues au I. s'appliquent à chacun des participants au refus collectif de l'impôt.

3. - Le délit d'incitation du public à refuser ou à retarder le paiement de l'impôt.

Article 1185

I. Quiconque a incité le public à refuser ou à retarder le paiement de l'impôt est puni d'une amende de dix millions (10 000 000) de francs guinéens et d'une peine de trois (3) mois d'emprisonnement.

II. Contrairement au délit de refus collectif de l'impôt, le délit d'incitation du public à refuser ou à retarder le paiement de l'impôt ne résulte pas d'une véritable organisation antifiscale mais est le fait d'un individu pris isolément qui enjoint ou conseille au public de ne pas payer l'impôt ou tout au moins d'en différer le paiement, que ce soit verbalement ou par écrit, notamment par la voie de la presse, ou au moyen de tracts.

4. - Le délit d'escroquerie en matière de TVA.

Article 1186

I. L'escroquerie en matière de TVA est constituée par des manoeuvres en vue de tromper l'Administration fiscale aux fins d'imputer un crédit de TVA fictif sur des déclarations de TVA pour en demander, le cas échéant, le remboursement.

II. Sont constitutives de manoeuvres l'usage d'une comptabilité inexacte établie sur le fondement d'écritures fictives et l'usage de fausses factures.

III. Ce délit est puni d'une amende de quatre milliards (4 000 000 000) de Francs guinéens et de cinq ans d'emprisonnement à prononcer par le Tribunal compétent.

IV. Tout co-auteur et complice, y compris toute personne employée par l'État, est passible des mêmes peines et est solidairement responsable avec l'auteur de l'escroquerie du versement des droits éludés ainsi que des pénalités et amendes applicables.

V. La constatation de ce délit ne fait pas obstacle à l'application des autres pénalités et amendes applicables.

5. - Les procès-verbaux, les saisies et l'exercice de l'action publique

A/ Les procès-verbaux et les saisies.

Article 1187

I. Les infractions pénales doivent être constatées par procès-verbal.

II. Les procès-verbaux doivent être établis par les agents de l'Administration fiscale et les officiers de police judiciaire dans les conditions prévues au Code de Procédure Pénale.

III. A peine de nullité du procès-verbal, les agents ayant établi les procès-verbaux doivent avoir agi dans l'exercice de leurs fonctions et avoir pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent l'infraction.

IV. Les procès-verbaux doivent indiquer de manière précise :

1. la nature de chaque infraction constatée ;

2. les noms et qualités des agents qui ont participé à la constatation des infractions ainsi que les nom et qualité du fonctionnaire chargé des poursuites ;

3. le lieu, la date et l'heure auxquels ils ont été rédigés et achevés ;

4. la présence de la personne en infraction à la rédaction du procès-verbal ou la sommation qui lui a été faite d'y assister ;

5. la signature de la personne en infraction ou, à défaut, la mention de son refus de signer le procès-verbal.

V. Une copie du procès-verbal est remise sur le champ à la personne en infraction. Si cette dernière refuse d'en prendre copie, mention en est faite au procès-verbal. Une autre copie est transmise sans délai au Procureur de la République.

VI. Les poursuites en vue de l'application des sanctions pénales sont engagées devant le Tribunal compétent :

1. à réception du procès-verbal, à l'initiative du Procureur de la République. Ce dernier apprécie l'opportunité des poursuites et peut les engager même si aucune plainte n'a été déposée par l'Administration fiscale ;

2. sur plainte de l'Administration fiscale, auquel cas le Procureur de la République est tenu d'engager les poursuites.

VII. Les plaintes peuvent être déposées par l'Administration fiscale dans un délai d'un (1) an à compter de la date du procès-verbal constatant l'infraction.

VIII. Si aucune poursuite n'est engagée à l'encontre de la personne en infraction, le procès-verbal est détruit, sous le contrôle du Procureur de la République, dans un délai d'un (1) an à compter de sa réception.

IX. Lorsque la constatation de l'infraction est suivie de la saisie d'objets ou marchandises, le procès-verbal doit préciser :

1. la date de la saisie et de la déclaration qui en a été faite à la personne en infraction ;

2. la description des objets ou marchandises, leur quantité et leur valeur ;

3. la présence de la personne en infraction à la rédaction du procès-verbal ou la sommation qui lui a été faite d'y assister ;

4. le nom, la qualité et l'adresse du gardien des objets ou marchandises saisis et son engagement de présenter à la première demande de l'Administration fiscale ces objets ou marchandises à l'endroit où ils sont conservés ;

5. l'engagement pris par la personne en infraction de présenter les objets ou marchandises saisis ou d'en payer la valeur à toute demande qui pourrait lui être faite si la mainlevée de la saisie a été donnée et que le prix des objets ou marchandises saisis n'a pas été versé ;

6. la saisie des moyens de transports si elle a été pratiquée en garantie des sanctions encourues.

Article 1188

I. Les objets ou marchandises saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par leurs propriétaires.

II. De même, leur prix, qu'il fasse ou non l'objet d'un dépôt en consignation, ne peut être réclamé par aucun créancier, même privilégié.

III. Le propriétaire et les créanciers conservent leur droit de recours contre les auteurs de la fraude.

Article 1189

I. Si le Tribunal compétent juge mal fondée la saisie effectuée lors de la constatation de l'infraction, il peut condamner l'Administration fiscale non seulement aux frais du procès et aux frais de garde mais encore à une indemnité représentant le préjudice que la saisie pratiquée a pu causer.

II. Lorsque l'Administration fiscale fait appel du jugement déclarant que la saisie n'est pas valable, les moyens de transport et tous les objets ou marchandises sujets à dépérissement ne sont remis qu'après fourniture d'une caution solvable et estimation de leur valeur.

B/ L'exercice de l'action publique.

Article 1190

I. En cas de poursuites pour les délits visés à la présente Section, le ministère public exerce l'action publique et l'action pour l'application des sanctions fiscales.

II. La personne qui fait l'objet de poursuites devant le tribunal compétent en matière pénale en est informée par citation.

III. La citation doit être délivrée dans le délai de trois (3) ans à compter de la date du procès-verbal constatant l'infraction.

IV. Toutefois, lorsque la personne est en état d'arrestation, la citation doit être délivrée dans le délai d'un (1) mois à partir de l'arrestation.

V. L'inobservation de ces délais entraine la nullité de la procédure.

Article 1191

I. Les procès-verbaux des agents de l'Administration fiscale font foi jusqu'à preuve contraire.

II. La personne qui fait l'objet des poursuites peut demander à apporter la preuve contraire des faits constatés dans le procès-verbal. Lorsque le Tribunal accepte la demande, il reporte l'examen de l'affaire en la renvoyant à au moins quinze (15) jours.

III. Lorsque la personne concernée veut faire entendre des témoins, elle en dépose la liste au secrétariat-greffe avec leurs nom, prénoms, profession et domicile dans le délai de trois (3) jours francs à compter de l'audience au cours de laquelle le renvoi a été prononcé.

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