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AccueilTextes juridiquesCode Général des ImpôtsTitre VIChapitre 7Section III

Code Général des Impôts · L/2021/032/AN

SECTION III - LES SANCTIONS PÉNALES

Art. 1184 à 1191 · 8 articles

Article 1184

I. Quiconque, par voies de fait, menaces ou manoeuvres concertées, a organisé ou tenté d'organiser le refus collectif de l'impôt est puni d'une amende de vingt-cinq millions (25 000 000) de francs guinéens et d'une peine d'un (1) an d'emprisonnement.

II. Aux fins du I., sont retenus les voies de fait et menaces aussi bien contre les agents chargés de l'assiette, du contrôle ou du recouvrement de l'impôt que contre des contribuables.

III. L'existence du délit est subordonnée au fait que la mise en oeuvre des moyens visés au I. :

1. doit concourir au refus du paiement de l'impôt par un ensemble de personnes ou par une catégorie entière de contribuables ;

2. doit résulter d'une véritable organisation antifiscale.

IV. Les sanctions prévues au I. s'appliquent à chacun des participants au refus collectif de l'impôt.

3. - Le délit d'incitation du public à refuser ou à retarder le paiement de l'impôt.

Article 1185

I. Quiconque a incité le public à refuser ou à retarder le paiement de l'impôt est puni d'une amende de dix millions (10 000 000) de francs guinéens et d'une peine de trois (3) mois d'emprisonnement.

II. Contrairement au délit de refus collectif de l'impôt, le délit d'incitation du public à refuser ou à retarder le paiement de l'impôt ne résulte pas d'une véritable organisation antifiscale mais est le fait d'un individu pris isolément qui enjoint ou conseille au public de ne pas payer l'impôt ou tout au moins d'en différer le paiement, que ce soit verbalement ou par écrit, notamment par la voie de la presse, ou au moyen de tracts.

4. - Le délit d'escroquerie en matière de TVA.

Article 1186

I. L'escroquerie en matière de TVA est constituée par des manoeuvres en vue de tromper l'Administration fiscale aux fins d'imputer un crédit de TVA fictif sur des déclarations de TVA pour en demander, le cas échéant, le remboursement.

II. Sont constitutives de manoeuvres l'usage d'une comptabilité inexacte établie sur le fondement d'écritures fictives et l'usage de fausses factures.

III. Ce délit est puni d'une amende de quatre milliards (4 000 000 000) de Francs guinéens et de cinq ans d'emprisonnement à prononcer par le Tribunal compétent.

IV. Tout co-auteur et complice, y compris toute personne employée par l'État, est passible des mêmes peines et est solidairement responsable avec l'auteur de l'escroquerie du versement des droits éludés ainsi que des pénalités et amendes applicables.

V. La constatation de ce délit ne fait pas obstacle à l'application des autres pénalités et amendes applicables.

5. - Les procès-verbaux, les saisies et l'exercice de l'action publique

A/ Les procès-verbaux et les saisies.

Article 1187

I. Les infractions pénales doivent être constatées par procès-verbal.

II. Les procès-verbaux doivent être établis par les agents de l'Administration fiscale et les officiers de police judiciaire dans les conditions prévues au Code de Procédure Pénale.

III. A peine de nullité du procès-verbal, les agents ayant établi les procès-verbaux doivent avoir agi dans l'exercice de leurs fonctions et avoir pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent l'infraction.

IV. Les procès-verbaux doivent indiquer de manière précise :

1. la nature de chaque infraction constatée ;

2. les noms et qualités des agents qui ont participé à la constatation des infractions ainsi que les nom et qualité du fonctionnaire chargé des poursuites ;

3. le lieu, la date et l'heure auxquels ils ont été rédigés et achevés ;

4. la présence de la personne en infraction à la rédaction du procès-verbal ou la sommation qui lui a été faite d'y assister ;

5. la signature de la personne en infraction ou, à défaut, la mention de son refus de signer le procès-verbal.

V. Une copie du procès-verbal est remise sur le champ à la personne en infraction. Si cette dernière refuse d'en prendre copie, mention en est faite au procès-verbal. Une autre copie est transmise sans délai au Procureur de la République.

VI. Les poursuites en vue de l'application des sanctions pénales sont engagées devant le Tribunal compétent :

1. à réception du procès-verbal, à l'initiative du Procureur de la République. Ce dernier apprécie l'opportunité des poursuites et peut les engager même si aucune plainte n'a été déposée par l'Administration fiscale ;

2. sur plainte de l'Administration fiscale, auquel cas le Procureur de la République est tenu d'engager les poursuites.

VII. Les plaintes peuvent être déposées par l'Administration fiscale dans un délai d'un (1) an à compter de la date du procès-verbal constatant l'infraction.

VIII. Si aucune poursuite n'est engagée à l'encontre de la personne en infraction, le procès-verbal est détruit, sous le contrôle du Procureur de la République, dans un délai d'un (1) an à compter de sa réception.

IX. Lorsque la constatation de l'infraction est suivie de la saisie d'objets ou marchandises, le procès-verbal doit préciser :

1. la date de la saisie et de la déclaration qui en a été faite à la personne en infraction ;

2. la description des objets ou marchandises, leur quantité et leur valeur ;

3. la présence de la personne en infraction à la rédaction du procès-verbal ou la sommation qui lui a été faite d'y assister ;

4. le nom, la qualité et l'adresse du gardien des objets ou marchandises saisis et son engagement de présenter à la première demande de l'Administration fiscale ces objets ou marchandises à l'endroit où ils sont conservés ;

5. l'engagement pris par la personne en infraction de présenter les objets ou marchandises saisis ou d'en payer la valeur à toute demande qui pourrait lui être faite si la mainlevée de la saisie a été donnée et que le prix des objets ou marchandises saisis n'a pas été versé ;

6. la saisie des moyens de transports si elle a été pratiquée en garantie des sanctions encourues.

Article 1188

I. Les objets ou marchandises saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par leurs propriétaires.

II. De même, leur prix, qu'il fasse ou non l'objet d'un dépôt en consignation, ne peut être réclamé par aucun créancier, même privilégié.

III. Le propriétaire et les créanciers conservent leur droit de recours contre les auteurs de la fraude.

Article 1189

I. Si le Tribunal compétent juge mal fondée la saisie effectuée lors de la constatation de l'infraction, il peut condamner l'Administration fiscale non seulement aux frais du procès et aux frais de garde mais encore à une indemnité représentant le préjudice que la saisie pratiquée a pu causer.

II. Lorsque l'Administration fiscale fait appel du jugement déclarant que la saisie n'est pas valable, les moyens de transport et tous les objets ou marchandises sujets à dépérissement ne sont remis qu'après fourniture d'une caution solvable et estimation de leur valeur.

B/ L'exercice de l'action publique.

Article 1190

I. En cas de poursuites pour les délits visés à la présente Section, le ministère public exerce l'action publique et l'action pour l'application des sanctions fiscales.

II. La personne qui fait l'objet de poursuites devant le tribunal compétent en matière pénale en est informée par citation.

III. La citation doit être délivrée dans le délai de trois (3) ans à compter de la date du procès-verbal constatant l'infraction.

IV. Toutefois, lorsque la personne est en état d'arrestation, la citation doit être délivrée dans le délai d'un (1) mois à partir de l'arrestation.

V. L'inobservation de ces délais entraine la nullité de la procédure.

Article 1191

I. Les procès-verbaux des agents de l'Administration fiscale font foi jusqu'à preuve contraire.

II. La personne qui fait l'objet des poursuites peut demander à apporter la preuve contraire des faits constatés dans le procès-verbal. Lorsque le Tribunal accepte la demande, il reporte l'examen de l'affaire en la renvoyant à au moins quinze (15) jours.

III. Lorsque la personne concernée veut faire entendre des témoins, elle en dépose la liste au secrétariat-greffe avec leurs nom, prénoms, profession et domicile dans le délai de trois (3) jours francs à compter de l'audience au cours de laquelle le renvoi a été prononcé.

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