L/2021/032/AN · SECTION III - LES SANCTIONS PÉNALES
Article 1191 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Les procès-verbaux des agents de l'Administration fiscale font foi jusqu'à preuve contraire.
II. La personne qui fait l'objet des poursuites peut demander à apporter la preuve contraire des faits constatés dans le procès-verbal. Lorsque le Tribunal accepte la demande, il reporte l'examen de l'affaire en la renvoyant à au moins quinze (15) jours.
III. Lorsque la personne concernée veut faire entendre des témoins, elle en dépose la liste au secrétariat-greffe avec leurs nom, prénoms, profession et domicile dans le délai de trois (3) jours francs à compter de l'audience au cours de laquelle le renvoi a été prononcé.