L/2021/032/AN · SECTION III - LES SANCTIONS PÉNALES
Article 1190 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. En cas de poursuites pour les délits visés à la présente Section, le ministère public exerce l'action publique et l'action pour l'application des sanctions fiscales.
II. La personne qui fait l'objet de poursuites devant le tribunal compétent en matière pénale en est informée par citation.
III. La citation doit être délivrée dans le délai de trois (3) ans à compter de la date du procès-verbal constatant l'infraction.
IV. Toutefois, lorsque la personne est en état d'arrestation, la citation doit être délivrée dans le délai d'un (1) mois à partir de l'arrestation.
V. L'inobservation de ces délais entraine la nullité de la procédure.