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AccueilTextesL/2021/032/ANTITRE VICHAPITRE 7SECTION IIIArticle 1187

L/2021/032/AN · SECTION III - LES SANCTIONS PÉNALES

Article 1187 — Code Général des Impôts

Code — Code Général des Impôts

I. Les infractions pénales doivent être constatées par procès-verbal.

II. Les procès-verbaux doivent être établis par les agents de l'Administration fiscale et les officiers de police judiciaire dans les conditions prévues au Code de Procédure Pénale.

III. A peine de nullité du procès-verbal, les agents ayant établi les procès-verbaux doivent avoir agi dans l'exercice de leurs fonctions et avoir pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent l'infraction.

IV. Les procès-verbaux doivent indiquer de manière précise :

1. la nature de chaque infraction constatée ;

2. les noms et qualités des agents qui ont participé à la constatation des infractions ainsi que les nom et qualité du fonctionnaire chargé des poursuites ;

3. le lieu, la date et l'heure auxquels ils ont été rédigés et achevés ;

4. la présence de la personne en infraction à la rédaction du procès-verbal ou la sommation qui lui a été faite d'y assister ;

5. la signature de la personne en infraction ou, à défaut, la mention de son refus de signer le procès-verbal.

V. Une copie du procès-verbal est remise sur le champ à la personne en infraction. Si cette dernière refuse d'en prendre copie, mention en est faite au procès-verbal. Une autre copie est transmise sans délai au Procureur de la République.

VI. Les poursuites en vue de l'application des sanctions pénales sont engagées devant le Tribunal compétent :

1. à réception du procès-verbal, à l'initiative du Procureur de la République. Ce dernier apprécie l'opportunité des poursuites et peut les engager même si aucune plainte n'a été déposée par l'Administration fiscale ;

2. sur plainte de l'Administration fiscale, auquel cas le Procureur de la République est tenu d'engager les poursuites.

VII. Les plaintes peuvent être déposées par l'Administration fiscale dans un délai d'un (1) an à compter de la date du procès-verbal constatant l'infraction.

VIII. Si aucune poursuite n'est engagée à l'encontre de la personne en infraction, le procès-verbal est détruit, sous le contrôle du Procureur de la République, dans un délai d'un (1) an à compter de sa réception.

IX. Lorsque la constatation de l'infraction est suivie de la saisie d'objets ou marchandises, le procès-verbal doit préciser :

1. la date de la saisie et de la déclaration qui en a été faite à la personne en infraction ;

2. la description des objets ou marchandises, leur quantité et leur valeur ;

3. la présence de la personne en infraction à la rédaction du procès-verbal ou la sommation qui lui a été faite d'y assister ;

4. le nom, la qualité et l'adresse du gardien des objets ou marchandises saisis et son engagement de présenter à la première demande de l'Administration fiscale ces objets ou marchandises à l'endroit où ils sont conservés ;

5. l'engagement pris par la personne en infraction de présenter les objets ou marchandises saisis ou d'en payer la valeur à toute demande qui pourrait lui être faite si la mainlevée de la saisie a été donnée et que le prix des objets ou marchandises saisis n'a pas été versé ;

6. la saisie des moyens de transports si elle a été pratiquée en garantie des sanctions encourues.

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