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AccueilTextes juridiquesCode Général des ImpôtsTitre VIChapitre 8

Code Général des Impôts · L/2021/032/AN

CHAPITRE 8 - LA COMMISSION D'APPEL FISCAL

Art. 1193 à 1198 · 6 articles

Sommaire

  • SECTION I - COMPÉTENCE DE LA COMMISSIONArt. 1193
  • SECTION II - SAISINE DE LA COMMISSION D'APPEL FISCALArt. 1194
  • SECTION III - COMPOSITION DE LA COMMISSION D'APPEL FISCALArt. 1195
  • SECTION IV - FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION D'APPEL FISCALArt. 1196
  • SECTION V - AVIS DE LA COMMISSION D'APPEL FISCALArt. 1197 à 1198
  • DIVISION V - LE CONTENTIEUX DE L'ASSIETTE

SECTION I - COMPÉTENCE DE LA COMMISSION

Article 1193

Lorsque, suite à une procédure de rectification contradictoire, le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, le contribuable concerné ou l'Administration fiscale peut saisir la Commission d'Appel Fiscal pour avis.

SECTION II - SAISINE DE LA COMMISSION D'APPEL FISCAL

Article 1194

I. Le contribuable dispose d'un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la réponse de l'Administration fiscale rejetant ses observations pour saisir la Commission par une lettre recommandée avec accusé de réception ou une lettre remise en main propre contre décharge adressée au secrétariat de la Commission qui doit en informer l'Administration fiscale.

II. L'Administration fiscale peut saisir la Commission dans le même délai.

III. La saisine de la Commission ne suspend pas l'action en recouvrement sauf si le contribuable assortit sa saisine d'une demande de sursis de paiement introduite selon les modalités prévues aux articles 1206 à 1209 comme en matière de réclamation préalable.

SECTION III - COMPOSITION DE LA COMMISSION D'APPEL FISCAL

Article 1195

I. La Commission d'Appel Fiscal est présidée par un magistrat désigné par le Président de la Cour Suprême choisi pour ses compétences en matière fiscale.

II. Elle comprend en outre :

1. un membre désigné par le Ministre chargé des Finances ;

2. deux agents de l'Administration fiscale, ayant au moins le grade d'inspecteur, désignés par le Directeur National des Impôts ;

3. deux membres désignés par le Président de la Chambre de commerce et d'industrie ;

4. un membre désigné par le Président de l'ordre des experts comptables.

III. En cas de partage des suffrages, la voix du Président est prépondérante.

IV. Un agent de l'Administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur remplit les fonctions de secrétaire de la Commission avec voix consultative.

SECTION IV - FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION D'APPEL FISCAL

Article 1196

I. La Commission d'Appel Fiscal siège au minimum une (1) fois par mois.

II. Les membres de la Commission sont convoqués par le Secrétaire de la Commission au moins deux (2) semaines avant la date prévue.

III. Les membres qui sont empêchés doivent se faire remplacer par un représentant de la même appartenance qu'ils ont désigné.

IV. Si une partie le demande, la Commission peut faire appel à un expert extérieur pour consultation aux frais de la partie demanderesse. Cet expert est choisi par la Commission.

V. En l'absence d'un de ses membres ou de son remplaçant, la Commission ne peut valablement siéger.

VI. Le contribuable peut se faire assister ou représenter par le conseil de son choix.

VII. Dans un délai de deux (2) mois à compter de la saisine de la Commission, la partie ayant saisi la Commission fait parvenir, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, son mémoire introductif au Secrétariat de la Commission qui le communique à la partie défenderesse. La partie défenderesse dispose d'un délai de deux (2) mois, à compter de la réception de ce mémoire introductif, pour faire parvenir son mémoire en défense par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. L'absence de communication des mémoires dans les délais impartis vaut désistement de la partie en défaut.

SECTION V - AVIS DE LA COMMISSION D'APPEL FISCAL

Article 1197

I. Après l'étude des mémoires des parties, la Commission leur communique une date d'audience. Lors de cette dernière, la Commission, après avoir entendu à huis clos et de façon contradictoire le contribuable et l'Administration fiscale, émet un avis écrit et motivé sur le bienfondé des impositions.

II. L'avis, signé par le Président de la Commission, est notifié aux parties par le secrétaire de la Commission par lettre recommandée avec accusé de réception ou une lettre remise en main propre contre décharge.

Article 1198

I. La partie qui ne suit pas l'avis de la Commission d'Appel Fiscal supporte la charge de la preuve si le litige est porté ultérieurement devant le juge de l'impôt.

II. Le contribuable qui a bénéficié d'un avis favorable de la Commission non suivi par l'Administration fiscale doit néanmoins introduire une réclamation préalable, conformément aux dispositions de l'article 1199, devant l'Administration fiscale avant de saisir le juge de l'impôt en application de l'article 1213.301.

DIVISION V - LE CONTENTIEUX DE L'ASSIETTE

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