Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
SECTION V - AVIS DE LA COMMISSION D'APPEL FISCAL
Art. 1197 à 1198 · 2 articles
Article 1197
I. Après l'étude des mémoires des parties, la Commission leur communique une date d'audience. Lors de cette dernière, la Commission, après avoir entendu à huis clos et de façon contradictoire le contribuable et l'Administration fiscale, émet un avis écrit et motivé sur le bienfondé des impositions.
II. L'avis, signé par le Président de la Commission, est notifié aux parties par le secrétaire de la Commission par lettre recommandée avec accusé de réception ou une lettre remise en main propre contre décharge.
Article 1198
I. La partie qui ne suit pas l'avis de la Commission d'Appel Fiscal supporte la charge de la preuve si le litige est porté ultérieurement devant le juge de l'impôt.
II. Le contribuable qui a bénéficié d'un avis favorable de la Commission non suivi par l'Administration fiscale doit néanmoins introduire une réclamation préalable, conformément aux dispositions de l'article 1199, devant l'Administration fiscale avant de saisir le juge de l'impôt en application de l'article 1213.301.