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AccueilTextes juridiquesCode Général des ImpôtsTitre VIChapitre 7Section II

Code Général des Impôts · L/2021/032/AN

SECTION II - LES PÉNALITÉS FISCALES

Art. 1171 à 1182 · 13 articles

Article 1171

I. La décision d'appliquer une pénalité fiscale ne peut être prise que par un agent de l'Administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur.

II. Celui-ci matérialise sa décision en apposant un visa sur la proposition de rectification ou sur la notification de taxation d'office.

III. Cette décision doit être motivée. La motivation doit être écrite et comporter l'énoncé clair et précis des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision.

IV. Cette motivation doit être portée à la connaissance du contribuable dans la proposition de rectification ou dans la notification d'imposition d'office.

V. Le contribuable peut, dans le délai ouvert au I. de l'article 1135 pour présenter ses observations sur la proposition de rectification, présenter ses observations sur les pénalités que l'Administration fiscale se propose d'appliquer. En cas de prorogation, en application du II. de l'article 1135, du délai de réponse à la proposition de rectification, le contribuable bénéficie également de la prorogation pour présenter ses observations sur les sanctions proposées.

VI. Le défaut de visa ou le défaut de motivation de la pénalité entraîne l'annulation de la pénalité.

2. - La pénalité pour insuffisance de déclaration.

Article 1172

I. Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration, y compris en matière de retenue à la source, ou dans une demande de remboursement entraînent l'application d'une majoration des droits redressés de :

1. quarante pourcent (40%) en cas de manquement délibéré, lorsque le contribuable ne pouvait normalement ignorer les inexactitudes ou omissions qui lui sont reprochées ;

2. quatre-vingt pourcent (80%) en cas d'abus de droit en application de l'.

Article 1174

I. Le défaut ou le retard dans la production d'une déclaration, y compris en matière de retenue à la source, entraîne l'application d'une majoration des droits qui auraient dû être déclarés ou déclarés tardivement de dix pourcent (10%).

II. Les déclarations concernées sont celles qui comportent l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation des impôts ou taxes de toute nature.

III. Cette majoration est portée à :

1. quarante pourcent (40 %) lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les trente (30) jours suivant la réception d'une mise en demeure de déposer cette déclaration ;

2. quatre-vingt pourcent (80%) en cas d'exercice d'une activité occulte, telle que définie au II. de l'.

Article 1175

En sus de la pénalité pour défaut ou retard de déclaration prévue à l'article 1174, tout défaut ou retard dans la production d'une déclaration entraîne l'application d'une amende de :

1. cinq cents mille (500 000) de Francs guinéens pour les contribuables passibles de la Taxe Professionnelle Unique ;

2. cinq millions (5 000 000) de Francs guinéens pour les contribuables rattachés au Service en charge des Moyennes Entreprises ;

3. cinquante millions (50 000 000) de Francs guinéens pour les contribuables rattachés au Service en charge des Grandes Entreprises.

4. - La pénalité pour défaut ou retard de paiement.

Article 1176

I. Tout contribuable qui remplit ses obligations déclaratives mais qui n'acquitte pas les sommes dues ou bien qui les acquitte après la date limite de paiement, y compris en ce qui concerne les retenues à la source qu'il doit effectuer, est passible de la pénalité pour défaut ou retard de paiement.

II. Tout défaut ou retard dans le paiement donne lieu à l'application d'une majoration de :

1. dix pourcent (10%) du montant des sommes dont le paiement a été différé, en matière de taxes indirectes ou lorsque la somme concernée devait être retenue à la source par le contribuable ;

2. cinq pourcent (5%) du montant des sommes dont le paiement a été différé, dans tous les autres cas.

III. La majoration s'applique aux sommes qui n'ont pas été acquittées à la date limite de paiement.

IV. La pénalité pour défaut ou retard de paiement ne s'applique pas lorsque le contribuable est passible de la pénalité pour défaut ou retard de déclaration prévue à l'.

Article 1174.5

Sanctions accessoires en cas de défaut ou retard de déclaration ou de paiement.

Article 1177

I. Lorsqu'une personne physique ou morale s'est rendue coupable d'un défaut ou retard de paiement ou de déclaration prévu aux articles 1174 à 1176, le Ministre en charge des finances peut, sur proposition du Directeur National des Impôts, prononcer à l'encontre de cette dernière une interdiction temporaire ou définitive de

soumissionner aux marchés soumis au Code des Marchés Publics ou d'y participer en tant que sous-traitant d'un soumissionnaire.

II. Cette sanction est publiée dans la presse et sur le site internet de l'Administration fiscale. Elle peut également faire l'objet d'un communiqué radiophonique ou télévisuel.

Article 1178

I. Est automatiquement suspendu par décision du Directeur National des Impôts le Numéro d'Identification Fiscale d'une personne physique ou morale :

1. qui s'est rendue coupable de défaut de déclaration, tel que prévu à l'article 1174, pendant quatre (4) mois consécutifs ; et

2. qui n'a pas régularisé sa situation au titre du quatrième (4ème ) mois sans déclaration à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure prévue au III. de l'.

Article 1033.6

Les autres pénalités

A/ Les infractions concernant les documents à fournir à l'Administration fiscale.

Article 1179

I. Est passible d'une amende d'un million (1 000 000) de Francs guinéens le défaut de production dans les délais à l'Administration fiscale de documents autres que ceux comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette et la liquidation des impôts et taxes de toute nature.

II. Lorsque le défaut de production porte sur des documents permettant l'identification d'une entreprise, l'amende est portée à cinq millions (5 000 000) de Francs guinéens et entraine de surcroît une présomption de manoeuvres frauduleuses si un examen ou une vérification de comptabilité conduit au cours du même exercice constate un défaut ou une insuffisance de déclaration.

B/ Les infractions aux règles de facturation.

Article 1180

Toute infraction aux règles de facturation est passible des sanctions prévues aux articles 383 Bis et 383 Ter.

C/ La fabrication, délivrance, obtention ou l'utilisation irrégulière de documents ouvrant droit à des avantages fiscaux.

Article 1181

I. Sans préjudice des dispositions du Code Pénal, le fait de fabriquer, délivrer, obtenir ou utiliser de manière irrégulière des documents, tels que des certificats, reçus, états ou attestations, permettant à un contribuable d'obtenir indûment une déduction fiscale, un crédit d'impôt ou une réduction d'impôt est passible d'une amende fiscale. L'amende est égale à cent pourcent (100%) du montant de la déduction, du crédit d'impôt ou de la réduction d'impôt obtenu.

II. Les dirigeants des personnes morales qui étaient en fonction au moment de la fabrication, de l'obtention ou de l'utilisation de ces documents sont solidairement responsables au paiement de l'amende en cas de manquement délibéré.

D/ La conception, la délivrance ou l'utilisation de logiciels de comptabilité ou de gestion ou de systèmes de caisse frauduleux.

Article 1182

I. Les entreprises ou les opérateurs qui conçoivent ou éditent des logiciels de comptabilité ou de gestion ou des systèmes de caisse sont passibles d'une amende égale à dix pourcent (10%) de leur chiffre d'affaires hors taxes lorsqu'ils mettent à disposition des logiciels ou systèmes qui permettent, par une manoeuvre destinée à égarer l'Administration fiscale, de modifier ou supprimer un enregistrement conservé au moyen d'un dispositif électronique, sans préserver les données originales.

II. Cette amende s'applique également :

1. aux entreprises qui interviennent sur les fonctionnalités de ces logiciels ou systèmes lorsque leur intervention a permis de modifier ou de supprimer un enregistrement dans les mêmes conditions ;

2. aux distributeurs de ces produits qui savaient ou ne pouvaient ignorer que ces derniers permettaient de modifier ou de supprimer un enregistrement.

III. En outre, les personnes passibles de l'amende sont solidairement responsables des droits rappelés mis à la charge des entreprises qui se servent de ces logiciels ou systèmes.

IV. L'utilisateur du logiciel de comptabilité ou de gestion ou du système de caisse est passibles de la pénalité pour manoeuvres frauduleuses, prévue au 3. du I. de l'article 1172, de quatre-vingt pourcent (80%) du montant des droits redressés.

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