L/2021/032/AN · SECTION II - LES PÉNALITÉS FISCALES
Article 1181 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Sans préjudice des dispositions du Code Pénal, le fait de fabriquer, délivrer, obtenir ou utiliser de manière irrégulière des documents, tels que des certificats, reçus, états ou attestations, permettant à un contribuable d'obtenir indûment une déduction fiscale, un crédit d'impôt ou une réduction d'impôt est passible d'une amende fiscale. L'amende est égale à cent pourcent (100%) du montant de la déduction, du crédit d'impôt ou de la réduction d'impôt obtenu.
II. Les dirigeants des personnes morales qui étaient en fonction au moment de la fabrication, de l'obtention ou de l'utilisation de ces documents sont solidairement responsables au paiement de l'amende en cas de manquement délibéré.
D/ La conception, la délivrance ou l'utilisation de logiciels de comptabilité ou de gestion ou de systèmes de caisse frauduleux.