L/2021/032/AN · SECTION II - LES PÉNALITÉS FISCALES
Article 1182 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Les entreprises ou les opérateurs qui conçoivent ou éditent des logiciels de comptabilité ou de gestion ou des systèmes de caisse sont passibles d'une amende égale à dix pourcent (10%) de leur chiffre d'affaires hors taxes lorsqu'ils mettent à disposition des logiciels ou systèmes qui permettent, par une manoeuvre destinée à égarer l'Administration fiscale, de modifier ou supprimer un enregistrement conservé au moyen d'un dispositif électronique, sans préserver les données originales.
II. Cette amende s'applique également :
1. aux entreprises qui interviennent sur les fonctionnalités de ces logiciels ou systèmes lorsque leur intervention a permis de modifier ou de supprimer un enregistrement dans les mêmes conditions ;
2. aux distributeurs de ces produits qui savaient ou ne pouvaient ignorer que ces derniers permettaient de modifier ou de supprimer un enregistrement.
III. En outre, les personnes passibles de l'amende sont solidairement responsables des droits rappelés mis à la charge des entreprises qui se servent de ces logiciels ou systèmes.
IV. L'utilisateur du logiciel de comptabilité ou de gestion ou du système de caisse est passibles de la pénalité pour manoeuvres frauduleuses, prévue au 3. du I. de l'article 1172, de quatre-vingt pourcent (80%) du montant des droits redressés.