L/2021/032/AN · SECTION II - LES PÉNALITÉS FISCALES
Article 1177 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Lorsqu'une personne physique ou morale s'est rendue coupable d'un défaut ou retard de paiement ou de déclaration prévu aux articles 1174 à 1176, le Ministre en charge des finances peut, sur proposition du Directeur National des Impôts, prononcer à l'encontre de cette dernière une interdiction temporaire ou définitive de
soumissionner aux marchés soumis au Code des Marchés Publics ou d'y participer en tant que sous-traitant d'un soumissionnaire.
II. Cette sanction est publiée dans la presse et sur le site internet de l'Administration fiscale. Elle peut également faire l'objet d'un communiqué radiophonique ou télévisuel.