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AccueilTextes juridiquesCode forestierTitre IV

Code forestier · L/2017/060/AN

TITRE IV - STATUTS DES FORÊTS

Art. 16 à 41 · 26 articles

Sommaire

  • CHAPITRE I - CADRE JURIDIQUEArt. 16 à 18
  • CHAPITRE II - CLASSIFICATION DES FORÊTS SELON LE RÉGIME DE PROTECTIONArt. 19 à 33
  • CHAPITRE III - CLASSIFICATION DES FORETS SELON LE REGIME DE PROPRIETEArt. 34 à 41

CHAPITRE I - CADRE JURIDIQUE

Article 16

L'ensemble des forêts du territoire national fait partie du patrimoine national auquel toute personne physique ou morale peut accéder. Cependant, ces forêts peuvent seulement appartenir à l'Etat, aux Collectivités locales ou à des personnes physiques guinéennes ou à des personnes morales guinéennes de droit privé.

Article 17

Les produits issus des forêts naturelles, des reboisements et des enrichissements par plantation forestière inclus dans les terrains acquis en vertu des dispositions du Code Foncier et Domanial appartiennent à leurs propriétaires. Toutefois, l'exploitation de ces forêts et plantations forestières est permise seulement sur avis et conditions de l'Administration forestière.

Article 18

Les arbres hors forêts situés soit dans la périphérie immédiate d'un village, soit dans un champ collectif ou individuel, sont la propriété de la Collectivité ou la propriété individuelle du propriétaire du champ. Toutefois, l'exploitation de ces arbres hors forêts est permise seulement sur avis et conditions de l'Administration Forestière.

CHAPITRE II - CLASSIFICATION DES FORÊTS SELON LE RÉGIME DE PROTECTION

Article 19

Selon le régime de protection, le domaine forestier national se compose des forêts classées et des forêts protégées, telles que définies à l'article 1 de la présente Loi.

SECTION 1 - Domaine forestier classé

Article 20

Le domaine forestier classé est constitué des forêts classées selon différents régimes de propriété, dédiant des espaces forestiers pour les générations présentes et futures. Les objectifs de classement sont, notamment, la conservation de la diversité végétale, la protection des sols et des bassins versants, la production forestière, la récréation en milieu naturel, la recherche et l'enseignement.

Article 21

Peuvent être classées, les forêts créées ou maintenues en l'état et les zones non forestières nécessitant des aménagements, pour: ⚫la stabilisation du régime hydrique et du climat ; ⚫la protection des sols et des pentes contre l'érosion; ⚫la conservation de la diversité biologique; ⚫la protection de l'environnement socio-écologique; ⚫la satisfaction durable des besoins en produits forestiers ligneux et non ligneux d'origine végétale; ⚫la protection et le renforcement des berges des cours d'eau; ⚫toute autre fin jugée utile par l'autorité compétente.

Article 22

Il est institué, dans chaque Préfecture, une commission de classement des forêts, dont la composition et les règles de fonctionnement sont précisées par les textes d'application du présent Code.

Article 23

La commission de classement des forêts est chargée d'étudier les projets de classement des terrains forestiers dans le domaine forestier de l'Etat ou dans celui des Collectivités décentralisées, Districts et Villages, ainsi que les demandes de révision de classement ou de déclassement des forêts classées.

Article 24

Lorsqu'un projet de classement ou une demande de déclassement concerne plusieurs Préfectures, les commissions de classement des forêts desdites Préfectures se réunissent en conférence de classement des forêts et étudient ensemble le projet ou la demande.

Article 25

L'acte de classement fixe, notamment : ⚫ la dénomination de la forêt concernée; ⚫le régime de propriété; ⚫les objectifs du classement, notamment la production forestière (ligneux et/ou non ligneux d'origine végétale), la protection de l'environnement, la conservation de la diversité du patrimoine biologique national, la conservation d'un patrimoine culturel ou la récréation; selon le cas, une même forêt peut avoir des objectifs multiples; ⚫ la localisation, la superficie du terrain classé et ses limites géographiques, par référence à des repères précis et stables déterminés avec un système de positionnement par satellites; ⚫ les affectations ou vocations forestières, principales ou exclusives, du terrain classé; ⚫les restrictions, notamment la protection spéciale de certaines parties de ladite forêt; ⚫les droits d'usage forestier spéciaux rattachés à ladite forêt.

Article 26

L'acte de classement ouvre droit à l'établissement d'un titre foncier au nom du propriétaire, qui peut être l'Etat, la Collectivité décentralisée, le District ou Village. Ce titre ne peut faire l'objet de transactions foncières à titre onéreux.

Article 27

Les forêts soumises au classement ou classées selon la réglementation antérieure le demeurent, à moins que le Plan de Zonage Forestier faisant partie intégrante du Schéma d'Aménagement du Territoire dûment approuvé et décrivant les terres à vocation forestière de la Région naturelle concernée en dispose autrement.

JO Spécial Décembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE.

Article 28

L'acte de classement d'une forêt tient compte de l'environnement socio-économique des Communautés riveraines, qui conservent leurs droits d'usage forestier traditionnels; toutefois, ces droits peuvent être limités ou supprimés s'ils sont contraires aux objectifs assignés à ladite forêt; dans ce dernier cas, la limitation ou la suppression des droits donne lieu à une compensation au profit des Communautés riveraines selon des modalités fixées par Décret.

Article 29

Le déclassement total ou partiel d'une forêt ne peut intervenir qu'après classement d'une forêt de même catégorie et d'une superficie au moins équivalente.

Article 30

Le classement, la révision du classement ou le déclassement total ou partiel d'une forêt est obligatoirement précédé d'une étude d'impact environnemental et social (EIES).

SECTION 2 - Domaine forestier protégé

Article 31

Le domaine forestier protégé est constitué par ⚫les forêts non classées; ⚫les forêts des personnes physiques; ⚫les forêts des personnes morales de droit privé; ⚫les forêts situées sur des terres sans propriétaire.

Article 32

Les forêts du domaine forestier protégé sont déterminées par le Plan de Zonage Forestier, faisant partie intégrante du Schéma d'Aménagement du Territoire et décrivant les terres à vocation forestière permanente.

Article 33

Les forêts du domaine rural, notamment les forêts sacrées et les zones boisées mises en défens par les Communautés rurales, qui n'ont pas fait l'objet d'un acte de classement, sont des forêts protégées soumises à un régime juridique moins restrictif sur les droits d'usage forestier.

CHAPITRE III - CLASSIFICATION DES FORETS SELON LE REGIME DE PROPRIETE

SECTION 1 - Domaine forestier de l'Etat

Article 34

Le domaine forestier de l'Etat est constitué par les terrains forestiers appartenant à l'Etat et ayant fait l'objet d'un acte de classement à son profit, ainsi que par les forêts protégées situées sur des terres non immatriculées et sur des terres sans propriétaire.

Article 35

Il est procédé au classement, à la révision du classement ou au déclassement des terrains forestiers dans le domaine forestier de l'Etat par Décret du Président de la République, sur proposition du Ministère chargé des Forêts. La procédure de classement, de révision du classement ou de déclassement est fixée par les textes d'application du présent Code.

SECTION 2

Article 36

Le domaine forestier des Collectivités décentralisées est constitué par les terrains forestiers appartenant à ces Collectivités et ayant fait l'objet d'un Arrêté de classement à leur profit. Ces Collectivités peuvent être une Commune Urbaine ou Commune Rurale (CR), un District, une association forestière ou un groupement forestier reconnu par l'Etat.

Article 37

Il est procédé au classement, à la révision du classement ou au déclassement des terrains forestiers dans les domaines forestiers des Collectivités décentralisées et Districts par Arrêté du Ministre chargé des Forêts, sur proposition du Préfet concerné. La procédure de classement, de révision du classement ou de déclassement est fixée par les textes d'application du présent Code.

SECTION 3 - Domaine Forestier des personnes physiques et

Article 38

Le domaine forestier privé est constitué par les terrains forestiers appartenant à des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé et reconnus comme tels par les textes en vigueur en République de Guinée.

Article 39

Le domaine forestier des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé est constitué par : ⚫ les forêts naturelles situées sur des terres sur lesquelles elles jouissent d'un droit de propriété, conformément au Code Foncier et Domanial; ⚫les plantations forestières créées sur des terres immatriculées en leur nom ou sur des terres occupées en vertu d'un bail; ⚫ les forêts acquises. Les procédures de constitution des forêts des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé, ainsi que les modalités d'enregistrement de ces forêts auprès de l'Administration Forestière, sont déterminées par voie réglementaire.

SECTION 4 - Domaine Forestier des Communautés Rurales

Article 40

Le Domaine Forestier des Communes Rurales est constitué par les forêts du domaine forestier protégé appartenant à une ou plusieurs Communes Rurales.

Article 41

Le Domaine Forestier des Communes Rurales est constitué par : ⚫ les forêts naturelles situées sur des terres sur lesquelles les Communes Rurales jouissent d'un droit de propriété ou de droits coutumiers, conformément au Code Foncier et Domanial; ⚫ les plantations forestières créées sur des terres immatriculées au nom des Communes Rurales ou sur des terres occupées par celles-ci en vertu de la coutume locale ou d'un bail; ⚫ les forêts cédées aux Communes Rurales par l'Etat ou par les personnes physiques ou morales de droit privé; ⚫les forêts acquises. Les forêts sacrées sont un type particulier de forêt des Communes Rurales et doivent être inscrites dans un registre tenu par l'Administration Forestière. Les procédures de constitution des forêts des Communes Rurales sont fixées par voie réglementaire.

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