Code forestier · L/2017/060/AN
SECTION 2
Art. 36 à 37 · 2 articles
Article 36
Le domaine forestier des Collectivités décentralisées est constitué par les terrains forestiers appartenant à ces Collectivités et ayant fait l'objet d'un Arrêté de classement à leur profit. Ces Collectivités peuvent être une Commune Urbaine ou Commune Rurale (CR), un District, une association forestière ou un groupement forestier reconnu par l'Etat.
Article 37
Il est procédé au classement, à la révision du classement ou au déclassement des terrains forestiers dans les domaines forestiers des Collectivités décentralisées et Districts par Arrêté du Ministre chargé des Forêts, sur proposition du Préfet concerné. La procédure de classement, de révision du classement ou de déclassement est fixée par les textes d'application du présent Code.