L/2017/060/AN · SECTION 2
Article 37 — Code forestier
Code — Code forestier
Il est procédé au classement, à la révision du classement ou au déclassement des terrains forestiers dans les domaines forestiers des Collectivités décentralisées et Districts par Arrêté du Ministre chargé des Forêts, sur proposition du Préfet concerné. La procédure de classement, de révision du classement ou de déclassement est fixée par les textes d'application du présent Code.