Code forestier · L/2017/060/AN
CHAPITRE III - CLASSIFICATION DES FORETS SELON LE REGIME DE PROPRIETE
Art. 34 à 41 · 8 articles
SECTION 1 - Domaine forestier de l'Etat
Article 34
Le domaine forestier de l'Etat est constitué par les terrains forestiers appartenant à l'Etat et ayant fait l'objet d'un acte de classement à son profit, ainsi que par les forêts protégées situées sur des terres non immatriculées et sur des terres sans propriétaire.
Article 35
Il est procédé au classement, à la révision du classement ou au déclassement des terrains forestiers dans le domaine forestier de l'Etat par Décret du Président de la République, sur proposition du Ministère chargé des Forêts. La procédure de classement, de révision du classement ou de déclassement est fixée par les textes d'application du présent Code.
SECTION 2
Article 36
Le domaine forestier des Collectivités décentralisées est constitué par les terrains forestiers appartenant à ces Collectivités et ayant fait l'objet d'un Arrêté de classement à leur profit. Ces Collectivités peuvent être une Commune Urbaine ou Commune Rurale (CR), un District, une association forestière ou un groupement forestier reconnu par l'Etat.
Article 37
Il est procédé au classement, à la révision du classement ou au déclassement des terrains forestiers dans les domaines forestiers des Collectivités décentralisées et Districts par Arrêté du Ministre chargé des Forêts, sur proposition du Préfet concerné. La procédure de classement, de révision du classement ou de déclassement est fixée par les textes d'application du présent Code.
SECTION 3 - Domaine Forestier des personnes physiques et
Article 38
Le domaine forestier privé est constitué par les terrains forestiers appartenant à des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé et reconnus comme tels par les textes en vigueur en République de Guinée.
Article 39
Le domaine forestier des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé est constitué par : ⚫ les forêts naturelles situées sur des terres sur lesquelles elles jouissent d'un droit de propriété, conformément au Code Foncier et Domanial; ⚫les plantations forestières créées sur des terres immatriculées en leur nom ou sur des terres occupées en vertu d'un bail; ⚫ les forêts acquises. Les procédures de constitution des forêts des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé, ainsi que les modalités d'enregistrement de ces forêts auprès de l'Administration Forestière, sont déterminées par voie réglementaire.
SECTION 4 - Domaine Forestier des Communautés Rurales
Article 40
Le Domaine Forestier des Communes Rurales est constitué par les forêts du domaine forestier protégé appartenant à une ou plusieurs Communes Rurales.
Article 41
Le Domaine Forestier des Communes Rurales est constitué par : ⚫ les forêts naturelles situées sur des terres sur lesquelles les Communes Rurales jouissent d'un droit de propriété ou de droits coutumiers, conformément au Code Foncier et Domanial; ⚫ les plantations forestières créées sur des terres immatriculées au nom des Communes Rurales ou sur des terres occupées par celles-ci en vertu de la coutume locale ou d'un bail; ⚫ les forêts cédées aux Communes Rurales par l'Etat ou par les personnes physiques ou morales de droit privé; ⚫les forêts acquises. Les forêts sacrées sont un type particulier de forêt des Communes Rurales et doivent être inscrites dans un registre tenu par l'Administration Forestière. Les procédures de constitution des forêts des Communes Rurales sont fixées par voie réglementaire.