Code forestier · L/2017/060/AN
CHAPITRE II - CLASSIFICATION DES FORÊTS SELON LE RÉGIME DE PROTECTION
Art. 19 à 33 · 15 articles
Article 19
Selon le régime de protection, le domaine forestier national se compose des forêts classées et des forêts protégées, telles que définies à l'article 1 de la présente Loi.
SECTION 1 - Domaine forestier classé
Article 20
Le domaine forestier classé est constitué des forêts classées selon différents régimes de propriété, dédiant des espaces forestiers pour les générations présentes et futures. Les objectifs de classement sont, notamment, la conservation de la diversité végétale, la protection des sols et des bassins versants, la production forestière, la récréation en milieu naturel, la recherche et l'enseignement.
Article 21
Peuvent être classées, les forêts créées ou maintenues en l'état et les zones non forestières nécessitant des aménagements, pour: ⚫la stabilisation du régime hydrique et du climat ; ⚫la protection des sols et des pentes contre l'érosion; ⚫la conservation de la diversité biologique; ⚫la protection de l'environnement socio-écologique; ⚫la satisfaction durable des besoins en produits forestiers ligneux et non ligneux d'origine végétale; ⚫la protection et le renforcement des berges des cours d'eau; ⚫toute autre fin jugée utile par l'autorité compétente.
Article 22
Il est institué, dans chaque Préfecture, une commission de classement des forêts, dont la composition et les règles de fonctionnement sont précisées par les textes d'application du présent Code.
Article 23
La commission de classement des forêts est chargée d'étudier les projets de classement des terrains forestiers dans le domaine forestier de l'Etat ou dans celui des Collectivités décentralisées, Districts et Villages, ainsi que les demandes de révision de classement ou de déclassement des forêts classées.
Article 24
Lorsqu'un projet de classement ou une demande de déclassement concerne plusieurs Préfectures, les commissions de classement des forêts desdites Préfectures se réunissent en conférence de classement des forêts et étudient ensemble le projet ou la demande.
Article 25
L'acte de classement fixe, notamment : ⚫ la dénomination de la forêt concernée; ⚫le régime de propriété; ⚫les objectifs du classement, notamment la production forestière (ligneux et/ou non ligneux d'origine végétale), la protection de l'environnement, la conservation de la diversité du patrimoine biologique national, la conservation d'un patrimoine culturel ou la récréation; selon le cas, une même forêt peut avoir des objectifs multiples; ⚫ la localisation, la superficie du terrain classé et ses limites géographiques, par référence à des repères précis et stables déterminés avec un système de positionnement par satellites; ⚫ les affectations ou vocations forestières, principales ou exclusives, du terrain classé; ⚫les restrictions, notamment la protection spéciale de certaines parties de ladite forêt; ⚫les droits d'usage forestier spéciaux rattachés à ladite forêt.
Article 26
L'acte de classement ouvre droit à l'établissement d'un titre foncier au nom du propriétaire, qui peut être l'Etat, la Collectivité décentralisée, le District ou Village. Ce titre ne peut faire l'objet de transactions foncières à titre onéreux.
Article 27
Les forêts soumises au classement ou classées selon la réglementation antérieure le demeurent, à moins que le Plan de Zonage Forestier faisant partie intégrante du Schéma d'Aménagement du Territoire dûment approuvé et décrivant les terres à vocation forestière de la Région naturelle concernée en dispose autrement.
JO Spécial Décembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE.
Article 28
L'acte de classement d'une forêt tient compte de l'environnement socio-économique des Communautés riveraines, qui conservent leurs droits d'usage forestier traditionnels; toutefois, ces droits peuvent être limités ou supprimés s'ils sont contraires aux objectifs assignés à ladite forêt; dans ce dernier cas, la limitation ou la suppression des droits donne lieu à une compensation au profit des Communautés riveraines selon des modalités fixées par Décret.
Article 29
Le déclassement total ou partiel d'une forêt ne peut intervenir qu'après classement d'une forêt de même catégorie et d'une superficie au moins équivalente.
Article 30
Le classement, la révision du classement ou le déclassement total ou partiel d'une forêt est obligatoirement précédé d'une étude d'impact environnemental et social (EIES).
SECTION 2 - Domaine forestier protégé
Article 31
Le domaine forestier protégé est constitué par ⚫les forêts non classées; ⚫les forêts des personnes physiques; ⚫les forêts des personnes morales de droit privé; ⚫les forêts situées sur des terres sans propriétaire.
Article 32
Les forêts du domaine forestier protégé sont déterminées par le Plan de Zonage Forestier, faisant partie intégrante du Schéma d'Aménagement du Territoire et décrivant les terres à vocation forestière permanente.
Article 33
Les forêts du domaine rural, notamment les forêts sacrées et les zones boisées mises en défens par les Communautés rurales, qui n'ont pas fait l'objet d'un acte de classement, sont des forêts protégées soumises à un régime juridique moins restrictif sur les droits d'usage forestier.