Code forestier · L/2017/060/AN
CHAPITRE I - CADRE JURIDIQUE
Art. 16 à 18 · 3 articles
Article 16
L'ensemble des forêts du territoire national fait partie du patrimoine national auquel toute personne physique ou morale peut accéder. Cependant, ces forêts peuvent seulement appartenir à l'Etat, aux Collectivités locales ou à des personnes physiques guinéennes ou à des personnes morales guinéennes de droit privé.
Article 17
Les produits issus des forêts naturelles, des reboisements et des enrichissements par plantation forestière inclus dans les terrains acquis en vertu des dispositions du Code Foncier et Domanial appartiennent à leurs propriétaires. Toutefois, l'exploitation de ces forêts et plantations forestières est permise seulement sur avis et conditions de l'Administration forestière.
Article 18
Les arbres hors forêts situés soit dans la périphérie immédiate d'un village, soit dans un champ collectif ou individuel, sont la propriété de la Collectivité ou la propriété individuelle du propriétaire du champ. Toutefois, l'exploitation de ces arbres hors forêts est permise seulement sur avis et conditions de l'Administration Forestière.