L/2017/060/AN · CHAPITRE I - CADRE JURIDIQUE
Article 17 — Code forestier
Code — Code forestier
Les produits issus des forêts naturelles, des reboisements et des enrichissements par plantation forestière inclus dans les terrains acquis en vertu des dispositions du Code Foncier et Domanial appartiennent à leurs propriétaires. Toutefois, l'exploitation de ces forêts et plantations forestières est permise seulement sur avis et conditions de l'Administration forestière.