Code forestier · L/2017/060/AN
TITRE III - CADRE INSTITUTIONNEL DU SECTEUR FORESTIER
Art. 13 à 15 · 3 articles
Article 13
La conception, l'élaboration, la coordination et la mise en oeuvre de la politique du gouvernement dans le domaine forestier incombe au Ministère chargé des Forêts, dans les termes fixés par le présent Code et ses textes d'application et par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. A ce titre spécifique, il est particulièrement chargé de :
- assurer la protection de l'environnement contre toutes les formes de dégradation en collaboration avec les structures concernées;
⚫ assurer l'aménagement, la reconstitution, la conservation des forêts, des aires protégées, des écosystèmes fragiles, des bassins versants et la conservation des eaux du sol; ⚫ veiller à l'exploitation rationnelle des forêts et de la faune sauvage; ⚫ assurer la certification pour la préservation et la délivrance des autorisations des coupes du bois et dérivés ainsi que des produits forestiers non ligneux;
• mettre en place et gérer les mécanismes de veille et de suivi de l'état de l'environnement naturel et humain;
. promouvoir les principales actions de développement dans le domaine de l'environnement urbain et rural.
Article 14
L'Administration Forestière, ou éventuellement d'autres services techniques agissant dans les limites de leurs compétences et dans les termes fixés par le présent Code et ses textes d'application ainsi que d'autres dispositions réglementaires en vigueur, est chargé de mettre en oeuvre toute mesure nécessaire à la protection, au développement durable des forêts guinéennes et des arbres hors forêts, à la conservation de la diversité végétale, à la mitigation des impacts des changements climatiques et à la certification des produits forestiers exploités, conformément aux prescriptions de la politique forestière nationale et aux dispositions de la législation forestière.
Article 15
L'administration du secteur forestier est assurée par le Ministère en charge des Forêts et ses principaux organes et services centraux et déconcentrés. Le cadre organique de ces différents organes, structures et services est établi par le Ministre en charge de la Fonction Publique.