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Code forestier · L/2017/060/AN

CHAPITRE II - PLANIFICATION FORESTIÈRE

Art. 10 à 12 · 3 articles

Article 10

Les orientations générales de la politique forestière nationale font l'objet d'un plan forestier national. Le Plan Forestier National doit fixer les objectifs à atteindre et comporter notamment une description de l'état des ressources forestières, une estimation des besoins en produits forestiers, un programme des actions à mener en vue d'assurer la protection, la conservation et le développement des forêts, une prévision des investissements nécessaires et toute autre indication utile pour l'exécution de la politique forestière nationale. Le Plan Forestier National est approuvé par Décret du Président de la République, pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé des rorêts. Le Plan Forestier National est révisé tous les dix (10) ans; toutefois, si avant l'expiration de cette durée les circonstances l'exigent, le Plan Forestier National doit être rectifié, dans les formes de son approbation, telles que prévues à l'alinéa 2 cidessus..

Article 11

Afin d'adapter la politique forestière nationale aux particularités régionales, des plans forestiers régionaux sont établis au niveau des régions naturelles prévues par la législation en vigueur. Les Plans Forestiers Régionaux ont le même contenu que le Plan Forestier National. Toutefois, pour l'établissement des Plans Forestiers Régionaux, il doit être plus particulièrement tenu compte des besoins et des conditions propres aux régions concernées. Des programmes d'action spécifiques sont établis sur la base des objectifs fixés par les Plans Forestiers Régionaux. En établissant les Plans Forestiers Régionaux, on veillera à les harmoniser avec le Plan Forestier National, afin qu'ils puissent répondre aux besoins régionaux et rester conformes aux objectifs nationaux. Les Plans Forestiers Régionaux sont approuvés par Décret du Président de la République, sur proposition du Ministère chargé des Forêts. A cet effet, la concertation des services ou de toute autre institution ou organisme concerné par la forêt et les arbres hors forêt est requise. Les Plans Forestiers Régionaux sont révisés tous les dix (10) ans. Toutefois, avant l'expiration de cette durée, les Plans Forestiers Régionaux peuvent être rectifiés, dans les conditions prévues à l'alinéa 4 ci-dessus.

Article 12

Afin d'adapter la politique forestière nationale aux particularités préfectorales, des Plans Forestiers Préfectoraux sont établis au niveau des Préfectures. Les Plans Forestiers Préfectoraux ont le même contenu que le Plan Forestier National et le Plan Forestier Régional. Toutefois, pour l'établissement des Plans Forestiers Préfectoraux, il est plus particulièrement tenu compte des besoins et des conditions propres aux Préfectures concernées. À cet effet, des programmes d'action spécifiques sont établis sur la base des objectifs fixés par les Plans Forestiers Préfectoraux. En établissant les Plans Forestiers Préfectoraux, on veillera à les harmoniser avec le Plan Forestier National et le Plan Forestier de la Région dont relève la Préfecture concernée, afin qu'ils puissent répondre aux besoins Préfectoraux tout en restant conformes aux objectifs Nationaux et Régionaux.

JO Spécial Décembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE Les Plans Forestiers Préfectoraux sont approuvés par Arrêté du Ministre chargé des Forêts, sur proposition du Préfet concerné, et après consultation des services, des autorités et des.organismes concernés au niveau Préfectoral. Les Plans Forestiers Préfectoraux sont révisés tous les dix (10) ans. Toutefois, si avant l'expiration de cette durée les circonstances l'exigent, les Plans Forestiers Préfectoraux sont rectifiés dans la forme de leur approbation. Pour chaque Plan Forestier Préfectoral, le Préfet concerné établit un rapport annuel dans lequel il rend compte de l'état d'avancement de l'exécution dudit plan. Ce rapport est soumis au Ministère chargé des Forêts.

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