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Code forestier · L/2017/060/AN

TITRE II - POLITIQUE ET PLANIFICATION FORESTIERES

Art. 4 à 12 · 9 articles

Sommaire

  • CHAPITRE I - OBLIGATIONS GENERALES EN MATIERE DE POLITIQUE FORESTIERE NATIONALEArt. 4 à 9
  • CHAPITRE II - PLANIFICATION FORESTIÈREArt. 10 à 12

CHAPITRE I - OBLIGATIONS GENERALES EN MATIERE DE POLITIQUE FORESTIERE NATIONALE

Article 4

Aux fins de la protection, de la conservation et du développement des forêts, il est institué une politique forestière nationale définie par Décret du Président de la République adopté en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministère chargé des Forêts. Cette politique se traduit en plans forestiers national, régionaux et préfectoraux. La politique forestière nationale définit les orientations générales en matière de foresterie, notamment : ⚫la réalisation périodique d'un inventaire forestier national en vue d'évaluer les ressources forestières, de planifier et de rationaliser leur gestion;

  • la mise en valeur des forêts compatible avec le Schéma d'Aménagement du Territoire et le Plan de Zonage Forestier;
  • ⚫ la constitution de puits de carbone, en vue de réduire les gaz à effet de serre ;

⚫ la mise en oeuvre de la certification des forêts et de la traçabilité des produits forestiers afin d'assurer une bonne gouvernance forestière; ⚫ la réglementation sur l'utilisation des ressources génétiques en provenance des forêts et sur l'accès aux résultats et avantages découlant des biotechnologies développées à partir de ces ressources; ⚫ la réglementation du commerce des produits forestiers ligneux et non ligneux d'origine végétale; la mise en place de mécanismes pour assurer un financement durable des forêts. Les actions concernant les forêts et les arbres hors forêt doivent être planifiées et menées selon les principes du développement durable suivants : ⚫le principe de non-dégradation des ressources naturelles; ⚫le principe de coopération; ⚫le principe de précaution; ⚫le principe de substitution; ⚫le principe du pollueur-payeur. Un texte d'application du présent Code approuve le document de politique forestière nationale.

Article 5

Les engagements internationaux ratifiés par la République de Guinée dans le domaine de la gestion intégrée, adaptative et durable des forêts et des arbres hors forêt font partie intégrante de la présente Loi, notamment les Conventions des Nations Unies, les Conventions Africaines et les Accords Régionaux de partenariat ou de collaboration.

Article 6

L'implication des acteurs et des différents groupes socioculturels dans la gestion participative des forêts est garantie par l'Etat, qui l'organise avec le concours de toutes les parties prenantes pour une gestion responsable et durable des ressources forestières.

JO Spécial Décembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE Cette participation procède aux contributions directes à la gestion des forêts et des ressources, notamment par les consultations permanentes et les prestations techniques, que du partage de bénéfices générés par la gestion de ces patrimoines. Les groupes sociaux vulnérables sont pris en compte lors de l'attribution des titres forestiers, de leur exploitation et de la redistribution des revenus issus de ces activités, afin de favoriser leur participation au processus de développement et pour qu'ils en tirent des bénéfices. Les Communautés riveraines d'un titre forestier sont consultées avant d'entreprendre toute activité liée à l'accès ou à la gestion des ressources. Il est créé, au sein de chaque village ou groupe de villages, une structure représentative des populations dans la gestion des ressources forestières des Collectivités locales et décentralisées ainsi que dans la répartition des revenus. Les modalités de mise en place et de fonctionnement de ces structures sont fixées par la législation sur les groupements ou la législation sur les associations.

Article 7

L'information forestière aux intervenants en foresterie repose sur un système de gestion intégré et informatisé des données forestières, qui est l'outil réglementaire en matière de suivi des ressources forestières. Cette information forestière porte notamment sur : ⚫ les domaines, notamment les listes des forêts classées, des forêts de Collectivités décentralisées, Districts et Villages, des forêts des Communautés rurales, des forêts sacrées ou autres catégories, et les superficies forestières associées; ⚫ les attributions, les listes et les caractéristiques des titres forestiers valides, notamment les Décrets et Arrêtés de classement, de déclassement et de révision, les permis de coupe, les licences de valorisation et d'exploitation ou autres; " les permis et les contrats de gestion forestière, incluant les cahiers des charges; ⚫les listes des forêts des personnes physiques et des personnes morales de droit privé, incluant leurs caractéristiques; ⚫les espèces totalement et partiellement protégées;

• les données d'inventaire national, d'aménagement et d'exploitation forestière;

⚫les Plans d'Aménagement et de Gestion Forestière;

  • ⚫ les données de production forestière (produits ligneux et non ligneux d'origine végétale);
  • les données de transformation et d'exportation des produits forestiers ligneux et non ligneux d'origine végétale;

⚫la fiscalité et l'état des redevances forestières; ⚫la légalité et le contrôle des produits forestiers; ⚫les audits des entreprises forestières certifiées; ⚫les manuels de procédures pour les usagers;

• les formulaires de demande d'agrément et de permis ou autorisation;

⚫le contentieux forestier; ⚫la contribution du secteur à l'économie nationale; ⚫les Conventions et Accords en matière de foresterie; ⚫les listes des groupements et associations forestières;

o ⚫ toute autre information jugée pertinente par l'Administration en charge des Forêts.

La procédure de consultation et la structure du système de gestion intégré et informatisé des données forestières seront établies par Arrêté du Ministre chargé des Forêts.

Article 8

Dans un cadre de transparence, l'information forestière détaillée à l'article ci-dessus, provenant du système de gestion intégré et informatisé des données forestières, sera mise régulièrement à la disposition du public par les administrations chargées des forêts. Les modalités de diffusion de cette information forestière sont fixées par voie réglementaire.

Article 9

Dans le cadre de la politique forestière nationale, le Ministère chargé des Forêts, en collaboration avec les Départements concernés, met au point des programmes destinés à favoriser une meilleure prise de conscience de l'importance des forêts, notamment au moyen: ⚫de la définition de programmes d'enseignement et de recherche en matière de forêts et d'arbres hors forêt; ⚫ de la diffusion de programmes de sensibilisation et de vulgarisation à l'intention du grand public, en vue de promouvoir la participation des populations à l'effort de protection, de conservation et de développement des forêts et des arbres hors forêt; ⚫ de la mise en place de programmes de formation continue des fonctionnaires des administrations chargées des forêts; ⚫ de la création de forêts-modèle pour le transfert de technologie, la formation et la recherche.

CHAPITRE II - PLANIFICATION FORESTIÈRE

Article 10

Les orientations générales de la politique forestière nationale font l'objet d'un plan forestier national. Le Plan Forestier National doit fixer les objectifs à atteindre et comporter notamment une description de l'état des ressources forestières, une estimation des besoins en produits forestiers, un programme des actions à mener en vue d'assurer la protection, la conservation et le développement des forêts, une prévision des investissements nécessaires et toute autre indication utile pour l'exécution de la politique forestière nationale. Le Plan Forestier National est approuvé par Décret du Président de la République, pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé des rorêts. Le Plan Forestier National est révisé tous les dix (10) ans; toutefois, si avant l'expiration de cette durée les circonstances l'exigent, le Plan Forestier National doit être rectifié, dans les formes de son approbation, telles que prévues à l'alinéa 2 cidessus..

Article 11

Afin d'adapter la politique forestière nationale aux particularités régionales, des plans forestiers régionaux sont établis au niveau des régions naturelles prévues par la législation en vigueur. Les Plans Forestiers Régionaux ont le même contenu que le Plan Forestier National. Toutefois, pour l'établissement des Plans Forestiers Régionaux, il doit être plus particulièrement tenu compte des besoins et des conditions propres aux régions concernées. Des programmes d'action spécifiques sont établis sur la base des objectifs fixés par les Plans Forestiers Régionaux. En établissant les Plans Forestiers Régionaux, on veillera à les harmoniser avec le Plan Forestier National, afin qu'ils puissent répondre aux besoins régionaux et rester conformes aux objectifs nationaux. Les Plans Forestiers Régionaux sont approuvés par Décret du Président de la République, sur proposition du Ministère chargé des Forêts. A cet effet, la concertation des services ou de toute autre institution ou organisme concerné par la forêt et les arbres hors forêt est requise. Les Plans Forestiers Régionaux sont révisés tous les dix (10) ans. Toutefois, avant l'expiration de cette durée, les Plans Forestiers Régionaux peuvent être rectifiés, dans les conditions prévues à l'alinéa 4 ci-dessus.

Article 12

Afin d'adapter la politique forestière nationale aux particularités préfectorales, des Plans Forestiers Préfectoraux sont établis au niveau des Préfectures. Les Plans Forestiers Préfectoraux ont le même contenu que le Plan Forestier National et le Plan Forestier Régional. Toutefois, pour l'établissement des Plans Forestiers Préfectoraux, il est plus particulièrement tenu compte des besoins et des conditions propres aux Préfectures concernées. À cet effet, des programmes d'action spécifiques sont établis sur la base des objectifs fixés par les Plans Forestiers Préfectoraux. En établissant les Plans Forestiers Préfectoraux, on veillera à les harmoniser avec le Plan Forestier National et le Plan Forestier de la Région dont relève la Préfecture concernée, afin qu'ils puissent répondre aux besoins Préfectoraux tout en restant conformes aux objectifs Nationaux et Régionaux.

JO Spécial Décembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE Les Plans Forestiers Préfectoraux sont approuvés par Arrêté du Ministre chargé des Forêts, sur proposition du Préfet concerné, et après consultation des services, des autorités et des.organismes concernés au niveau Préfectoral. Les Plans Forestiers Préfectoraux sont révisés tous les dix (10) ans. Toutefois, si avant l'expiration de cette durée les circonstances l'exigent, les Plans Forestiers Préfectoraux sont rectifiés dans la forme de leur approbation. Pour chaque Plan Forestier Préfectoral, le Préfet concerné établit un rapport annuel dans lequel il rend compte de l'état d'avancement de l'exécution dudit plan. Ce rapport est soumis au Ministère chargé des Forêts.

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