L/2017/060/AN · CHAPITRE II - PLANIFICATION FORESTIÈRE
Article 11 — Code forestier
Code — Code forestier
Afin d'adapter la politique forestière nationale aux particularités régionales, des plans forestiers régionaux sont établis au niveau des régions naturelles prévues par la législation en vigueur. Les Plans Forestiers Régionaux ont le même contenu que le Plan Forestier National. Toutefois, pour l'établissement des Plans Forestiers Régionaux, il doit être plus particulièrement tenu compte des besoins et des conditions propres aux régions concernées. Des programmes d'action spécifiques sont établis sur la base des objectifs fixés par les Plans Forestiers Régionaux. En établissant les Plans Forestiers Régionaux, on veillera à les harmoniser avec le Plan Forestier National, afin qu'ils puissent répondre aux besoins régionaux et rester conformes aux objectifs nationaux. Les Plans Forestiers Régionaux sont approuvés par Décret du Président de la République, sur proposition du Ministère chargé des Forêts. A cet effet, la concertation des services ou de toute autre institution ou organisme concerné par la forêt et les arbres hors forêt est requise. Les Plans Forestiers Régionaux sont révisés tous les dix (10) ans. Toutefois, avant l'expiration de cette durée, les Plans Forestiers Régionaux peuvent être rectifiés, dans les conditions prévues à l'alinéa 4 ci-dessus.