L/2017/060/AN · CHAPITRE II - PLANIFICATION FORESTIÈRE
Article 10 — Code forestier
Code — Code forestier
Les orientations générales de la politique forestière nationale font l'objet d'un plan forestier national. Le Plan Forestier National doit fixer les objectifs à atteindre et comporter notamment une description de l'état des ressources forestières, une estimation des besoins en produits forestiers, un programme des actions à mener en vue d'assurer la protection, la conservation et le développement des forêts, une prévision des investissements nécessaires et toute autre indication utile pour l'exécution de la politique forestière nationale. Le Plan Forestier National est approuvé par Décret du Président de la République, pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé des rorêts. Le Plan Forestier National est révisé tous les dix (10) ans; toutefois, si avant l'expiration de cette durée les circonstances l'exigent, le Plan Forestier National doit être rectifié, dans les formes de son approbation, telles que prévues à l'alinéa 2 cidessus..