L/2017/060/AN · CHAPITRE I - OBLIGATIONS GENERALES EN MATIERE DE POLITIQUE FORESTIERE NATIONALE
Article 4 — Code forestier
Code — Code forestier
Aux fins de la protection, de la conservation et du développement des forêts, il est institué une politique forestière nationale définie par Décret du Président de la République adopté en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministère chargé des Forêts. Cette politique se traduit en plans forestiers national, régionaux et préfectoraux. La politique forestière nationale définit les orientations générales en matière de foresterie, notamment : ⚫la réalisation périodique d'un inventaire forestier national en vue d'évaluer les ressources forestières, de planifier et de rationaliser leur gestion;
- la mise en valeur des forêts compatible avec le Schéma d'Aménagement du Territoire et le Plan de Zonage Forestier;
- ⚫ la constitution de puits de carbone, en vue de réduire les gaz à effet de serre ;
⚫ la mise en oeuvre de la certification des forêts et de la traçabilité des produits forestiers afin d'assurer une bonne gouvernance forestière; ⚫ la réglementation sur l'utilisation des ressources génétiques en provenance des forêts et sur l'accès aux résultats et avantages découlant des biotechnologies développées à partir de ces ressources; ⚫ la réglementation du commerce des produits forestiers ligneux et non ligneux d'origine végétale; la mise en place de mécanismes pour assurer un financement durable des forêts. Les actions concernant les forêts et les arbres hors forêt doivent être planifiées et menées selon les principes du développement durable suivants : ⚫le principe de non-dégradation des ressources naturelles; ⚫le principe de coopération; ⚫le principe de précaution; ⚫le principe de substitution; ⚫le principe du pollueur-payeur. Un texte d'application du présent Code approuve le document de politique forestière nationale.