L/2017/060/AN · TITRE III - CADRE INSTITUTIONNEL DU SECTEUR FORESTIER
Article 14 — Code forestier
Code — Code forestier
L'Administration Forestière, ou éventuellement d'autres services techniques agissant dans les limites de leurs compétences et dans les termes fixés par le présent Code et ses textes d'application ainsi que d'autres dispositions réglementaires en vigueur, est chargé de mettre en oeuvre toute mesure nécessaire à la protection, au développement durable des forêts guinéennes et des arbres hors forêts, à la conservation de la diversité végétale, à la mitigation des impacts des changements climatiques et à la certification des produits forestiers exploités, conformément aux prescriptions de la politique forestière nationale et aux dispositions de la législation forestière.