Code de justice militaire · L/2017/037/AN
CHAPITRE II - DE L'EXECUTION DES PEINES
Art. 148 à 172 · 25 articles
Article 148
En tout temps, les peines privatives de liberté prononcées par les juridictions militaires sont subies conformément aux dispositions du droit commun.
Article 149
Pour l'exécution des peines prononcées contre les militaires ou assimilés tant par le tribunal militaire que par les tribunaux de droit commun, est réputée détention provisoire le temps pendant lequel l'individu a été privé de sa liberté, même par mesure disciplinaire, si celle-ci a été prise pour le même motif. Il en est de même, en temps de conflit armé, pour l'exécution des peines prononcées par les juridictions militaires.
SECTION II - DE LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS EN PERIODE DE CONFLIT ARMÉ
Article 150
En période de conflit armé, le ministre chargé de la Défense nationale peut, par arrêté, suspendre l'exécution des jugements rendus par les juridictions militaires. Il peut également révoquer la décision de suspension de ces jugements. En cas de révocation de la décision de suspension, le condamné devra subir intégralement la peine encourue.
Article 151
Lorsque le condamné cesse d'avoir la qualité de militaire, les effets de la suspension sont ceux de la libération conditionnelle. Le bénéfice peut être révoqué en cas de nouvelle condamnation.
Article 152
Les peines portées par les jugements dont l'exécution a été suspendue se prescrivent dans les délais prévus par les dispositions du Code de procédure pénale à partir de la date de suspension. ple ful 32 32.
Article 153
Tout bénéficiaire d'une décision de suspension de l'exécution du jugement est réputé subir sa peine pendant tout le temps où il reste présent sous les drapeaux, postérieurement à sa condamnation, pour satisfaire à des besoins militaires dans l'Armée ou à ceux que lui impose son rappel par suite de la mobilisation.
Article 154
Même si la suspension a été ordonnée, le jugement conserve son caractère définitif. La condamnation est inscrite au casier judiciaire avec mention de la suspension accordée. Les déchéances et les frais de justice ne peuvent faire l'objet de mesures de suspension.
SECTION III - DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE
Article 155
Les dispositions du Code de procédure pénale relatives à la libération conditionnelle sont applicables à toute personne condamnée par les tribunaux militaires.
Article 156
Le droit d'accorder la libération conditionnelle appartient au ministre chargé de la Défense nationale, à la demande du condamné après avis du directeur de l'établissement pénitentiaire et du procureur militaire. La décision de libération conditionnelle accordée au détenu intervient sous forme d'arrêté.
Article 157
Au cas où la libération conditionnelle est révoquée, le condamné est alors renvoyé dans un établissement pénitentiaire pour y purger le reste de la première peine au moment de sa libération, cumulativement, s'il y a lieu, avec la nouvelle peine encourue. Le temps de service passé au corps avant révocation est toujours déduit de la durée de service militaire qui lui reste à accomplir.
Article 158
En tous temps, dès que la libération conditionnelle est accordée à un condamné ayant conservé la qualité de militaire ou que cette mesure est accordée à un condamné sous réserve de son incorporation dans l'armée, l'intéressé est mis à la disposition effective de l'autorité militaire pour l'exécution de ses obligations militaires. Tant que le bénéficiaire de la libération conditionnelle est lié au service, il est exclusivement soumis à la surveillance de l'autorité militaire. fr 33.
Article 159
En temps de conflit armé, la révocation de la libération conditionnelle des individus mentionnés à l'article 158 peut être prononcée en cas de punition grave, d'inconduite notoire, de nouvelle condamnation encourue avant la libération définitive ou en cas d'inexécution des obligations imposées au bénéficiaire de la libération conditionnelle. Les avis prévus au Code de procédure pénale ne sont pas recueillis lorsque la révocation est prononcée par le ministre chargé de la Défense nationale.
Article 160
En tout temps, pour les condamnés qui atteignent la date de la libération de leur service militaire dans l'armée, sans avoir été frappés de la révocation de leur libération conditionnelle, le temps passé par eux au service compte dans la durée de la peine encourue. Il en est de même pour ceux ayant achevé leur service militaire sans être entièrement libérés de leur peine.
SECTION IV - DU SURSIS ET DE LA RECIDIVE
Article 161
En cas de condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende, la juridiction militaire peut décider qu'il est sursis à l'exécution dans les conditions prévues aux dispositions du Code de procédure pénale relatives au sursis. Il peut être fait application de ces dispositions à toute condamnation à l'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun ou pour crime ou délit militaire, sous réserve, en ce qui concerne le sursis avec mise à l'épreuve, des dispositions suivantes : - - le tribunal se prononce seulement sur le délai d'épreuve ; le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel le condamné est placé détermine les obligations particulières qui sont imposées au condamné. Sont soumis à ces obligations particulières ainsi qu'aux prescriptions découlant de l'activité des travailleurs sociaux, dès leur condamnation, les personnes étrangères aux armées et justiciables des juridictions militaires et, dès leur retour dans la vie civile, les militaires et assimilés mentionnés aux articles 24 à 26, lorsque le délai d'épreuve qui leur a été imparti par le tribunal n'est pas expiré.
Article 162
La condamnation pour crime ou délit militaire : - ne fait pas perdre au condamné le bénéfice du sursis simple ou du sursis avec mise à l'épreuve qui lui a été antérieurement accordé pour une infraction de droit commun; ne fait pas obstacle à l'octroi ultérieur du sursis simple ou du sursis avec mise à l'épreuve pour une infraction de droit commun. file 34 :
Article 163
Pour les infractions militaires, la récidive ne constitue pas une cause d'aggravation de la peine. Les juridictions militaires appliquent les dispositions du Code pénal relatives au sursis avec l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général pour le jugement des infractions de droit commun.
SECTION V - DE LA REHABILITATION ET DES DEMANDES PRESENTEES EN VUE D'ETRE RELEVE DES INTERDICTIONS, DECHEANCES OU INCAPACITES
Article 164
Les dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale relatives à la réhabilitation légale ou judiciaire sont applicables à ceux qui ont été condamnés par les juridictions militaires. La demande en réhabilitation est adressée au procureur militaire qui saisit la juridiction compétente. Mention de l'arrêt prononçant la réhabilitation est portée par le greffier de la juridiction militaire en marge du jugement de condamnation.
Article 165
En cas de réhabilitation, la perte de grade, de décorations et des droits à pension pour services antérieurs qui résultaient de la condamnation, subsiste pour les militaires de tout grade ou assimilés, mais ceux-ci, s'ils sont réintégrés dans l'armée, peuvent acquérir de nouveaux grades, de nouvelles décorations et de nouveaux droits à pension.
Article 166
En temps de conflit armé, les dispositions relatives au relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités sont applicables devant les juridictions militaires. Les demandes formulées à la suite d'une décision rendue par l'une de ces juridictions sont présentées au procureur militaire et examinées dans les conditions prévues à l'article 167 du présent Code.
Article 167
La juridiction saisie des demandes prévues à la présente section statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son conseil entendu ou dûment convoqué. S'il parait nécessaire d'entendre un condamné qui se trouve détenu, la juridiction saisie peut donner commission rogatoire au président de la juridiction la plus proche du lieu de détention. Ce magistrat peut déléguer l'un des juges du tribunal qui procède à l'audition du détenu par procès-verbal. hple h 35 La décision est signifiée à la requête du ministère public lorsqu'elle est rendue hors de la présence du requérant et de son conseil. Elle peut être déférée à la Cour suprême. Mention de la décision par laquelle un condamné est relevé totalement ou partiellement d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une mesure de publication est faite en marge du jugement ou de l'arrêt de condamnation et au casier judiciaire.
SECTION VI - DE LA PRESCRIPTION DES PEINES
Article 168
Les peines prononcées par les juridictions militaires se prescrivent selon les distinctions prévues aux dispositions du Code de procédure pénale relatives à la prescription des peines.
Article 169
La prescription des peines prononcées pour insoumission ou désertion prend effet à partir du jour où l'insoumis ou le déserteur aura atteint l'âge de la retraite.
SECTION VII - DU CASIER JUDICIAIRE
Article 170
Les dispositions du Code de procédure pénale relatives au casier judiciaire sont applicables aux condamnations prononcées par les juridictions militaires. Toutefois, les condamnations prononcées par application des dispositions des articles 192 et 261 du présent code ne sont pas inscrites au bulletin n° 3 du casier judiciaire.
Article 171
En temps de conflit armé, lorsqu'au cours d'une procédure quelconque le procureur militaire ou le juge d'instruction constate qu'un individu a été condamné sous une fausse identité ou a usurpé un état civil, il est immédiatement procédé d'office, à la diligence du procureur militaire, aux rectifications nécessaires avant la clôture de la procédure. La rectification est demandée par requête adressée au président du tribunal militaire ou, en cas de suppression de celui-ci, par celui compétent. Le président communique la requête au procureur militaire et fait le rapport ou commet à cet effet, selon le cas, le magistrat assesseur ou un juge militaire. Les débats ont lieu et le jugement est rendu en chambre du conseil. Le tribunal peut ordonner d'assigner la personne objet de la condamnation. Si la requête est admise, les droits fixes de procédure sont supportés par celui qui a été la cause de l'inscription reconnue erronée, s'il a été appelé dans l'instance. G& 36 Toute personne qui veut faire rectifier une mention portée à son casier judiciaire, peut agir dans la même forme. Mention de la déclaration est faite en marge du jugement visé dans la demande en rectification. La même procédure est applicable au cas de contestation sur la réhabilitation de droit ou de difficultés soulevées par l'interprétation d'une loi d'amnistie.
SECTION VIII - DES FRAIS DE JUSTICE
Article 172
Les frais de justice sont réglés conformément aux dispositions du Code de procédure pénale y relatives.