L/2017/037/AN · SECTION II - DE LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS EN PERIODE DE CONFLIT ARMÉ
Article 152 — Code de justice militaire
Code — Code de justice militaire
Les peines portées par les jugements dont l'exécution a été suspendue se prescrivent dans les délais prévus par les dispositions du Code de procédure pénale à partir de la date de suspension. ple ful 32 32.