L/2017/037/AN · SECTION II - DE LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS EN PERIODE DE CONFLIT ARMÉ
Article 153 de l'L/2017/037/AN
Code — Code de justice militaire
Tout bénéficiaire d'une décision de suspension de l'exécution du jugement est réputé subir sa peine pendant tout le temps où il reste présent sous les drapeaux, postérieurement à sa condamnation, pour satisfaire à des besoins militaires dans l'Armée ou à ceux que lui impose son rappel par suite de la mobilisation.