L/2017/037/AN · SECTION II - DE LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS EN PERIODE DE CONFLIT ARMÉ
Article 154 — Code de justice militaire
Code — Code de justice militaire
Même si la suspension a été ordonnée, le jugement conserve son caractère définitif. La condamnation est inscrite au casier judiciaire avec mention de la suspension accordée. Les déchéances et les frais de justice ne peuvent faire l'objet de mesures de suspension.