Code de justice militaire · L/2017/037/AN
SECTION II - DE LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS EN PERIODE DE CONFLIT ARMÉ
Art. 150 à 154 · 5 articles
Article 150
En période de conflit armé, le ministre chargé de la Défense nationale peut, par arrêté, suspendre l'exécution des jugements rendus par les juridictions militaires. Il peut également révoquer la décision de suspension de ces jugements. En cas de révocation de la décision de suspension, le condamné devra subir intégralement la peine encourue.
Article 151
Lorsque le condamné cesse d'avoir la qualité de militaire, les effets de la suspension sont ceux de la libération conditionnelle. Le bénéfice peut être révoqué en cas de nouvelle condamnation.
Article 152
Les peines portées par les jugements dont l'exécution a été suspendue se prescrivent dans les délais prévus par les dispositions du Code de procédure pénale à partir de la date de suspension. ple ful 32 32.
Article 153
Tout bénéficiaire d'une décision de suspension de l'exécution du jugement est réputé subir sa peine pendant tout le temps où il reste présent sous les drapeaux, postérieurement à sa condamnation, pour satisfaire à des besoins militaires dans l'Armée ou à ceux que lui impose son rappel par suite de la mobilisation.
Article 154
Même si la suspension a été ordonnée, le jugement conserve son caractère définitif. La condamnation est inscrite au casier judiciaire avec mention de la suspension accordée. Les déchéances et les frais de justice ne peuvent faire l'objet de mesures de suspension.