Code de justice militaire · L/2017/037/AN
SECTION III - DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE
Art. 155 à 160 · 6 articles
Article 155
Les dispositions du Code de procédure pénale relatives à la libération conditionnelle sont applicables à toute personne condamnée par les tribunaux militaires.
Article 156
Le droit d'accorder la libération conditionnelle appartient au ministre chargé de la Défense nationale, à la demande du condamné après avis du directeur de l'établissement pénitentiaire et du procureur militaire. La décision de libération conditionnelle accordée au détenu intervient sous forme d'arrêté.
Article 157
Au cas où la libération conditionnelle est révoquée, le condamné est alors renvoyé dans un établissement pénitentiaire pour y purger le reste de la première peine au moment de sa libération, cumulativement, s'il y a lieu, avec la nouvelle peine encourue. Le temps de service passé au corps avant révocation est toujours déduit de la durée de service militaire qui lui reste à accomplir.
Article 158
En tous temps, dès que la libération conditionnelle est accordée à un condamné ayant conservé la qualité de militaire ou que cette mesure est accordée à un condamné sous réserve de son incorporation dans l'armée, l'intéressé est mis à la disposition effective de l'autorité militaire pour l'exécution de ses obligations militaires. Tant que le bénéficiaire de la libération conditionnelle est lié au service, il est exclusivement soumis à la surveillance de l'autorité militaire. fr 33.
Article 159
En temps de conflit armé, la révocation de la libération conditionnelle des individus mentionnés à l'article 158 peut être prononcée en cas de punition grave, d'inconduite notoire, de nouvelle condamnation encourue avant la libération définitive ou en cas d'inexécution des obligations imposées au bénéficiaire de la libération conditionnelle. Les avis prévus au Code de procédure pénale ne sont pas recueillis lorsque la révocation est prononcée par le ministre chargé de la Défense nationale.
Article 160
En tout temps, pour les condamnés qui atteignent la date de la libération de leur service militaire dans l'armée, sans avoir été frappés de la révocation de leur libération conditionnelle, le temps passé par eux au service compte dans la durée de la peine encourue. Il en est de même pour ceux ayant achevé leur service militaire sans être entièrement libérés de leur peine.