L/2017/037/AN · SECTION III - DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE
Article 156 de l'L/2017/037/AN
Code — Code de justice militaire
Le droit d'accorder la libération conditionnelle appartient au ministre chargé de la Défense nationale, à la demande du condamné après avis du directeur de l'établissement pénitentiaire et du procureur militaire. La décision de libération conditionnelle accordée au détenu intervient sous forme d'arrêté.