Code de justice militaire · L/2017/037/AN
SECTION IV - DU SURSIS ET DE LA RECIDIVE
Art. 161 à 163 · 3 articles
Article 161
En cas de condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende, la juridiction militaire peut décider qu'il est sursis à l'exécution dans les conditions prévues aux dispositions du Code de procédure pénale relatives au sursis. Il peut être fait application de ces dispositions à toute condamnation à l'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun ou pour crime ou délit militaire, sous réserve, en ce qui concerne le sursis avec mise à l'épreuve, des dispositions suivantes : - - le tribunal se prononce seulement sur le délai d'épreuve ; le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel le condamné est placé détermine les obligations particulières qui sont imposées au condamné. Sont soumis à ces obligations particulières ainsi qu'aux prescriptions découlant de l'activité des travailleurs sociaux, dès leur condamnation, les personnes étrangères aux armées et justiciables des juridictions militaires et, dès leur retour dans la vie civile, les militaires et assimilés mentionnés aux articles 24 à 26, lorsque le délai d'épreuve qui leur a été imparti par le tribunal n'est pas expiré.
Article 162
La condamnation pour crime ou délit militaire : - ne fait pas perdre au condamné le bénéfice du sursis simple ou du sursis avec mise à l'épreuve qui lui a été antérieurement accordé pour une infraction de droit commun; ne fait pas obstacle à l'octroi ultérieur du sursis simple ou du sursis avec mise à l'épreuve pour une infraction de droit commun. file 34 :
Article 163
Pour les infractions militaires, la récidive ne constitue pas une cause d'aggravation de la peine. Les juridictions militaires appliquent les dispositions du Code pénal relatives au sursis avec l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général pour le jugement des infractions de droit commun.