Code de justice militaire · L/2017/037/AN
SECTION V - DE LA REHABILITATION ET DES DEMANDES PRESENTEES EN VUE D'ETRE RELEVE DES INTERDICTIONS, DECHEANCES OU INCAPACITES
Art. 164 à 167 · 4 articles
Article 164
Les dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale relatives à la réhabilitation légale ou judiciaire sont applicables à ceux qui ont été condamnés par les juridictions militaires. La demande en réhabilitation est adressée au procureur militaire qui saisit la juridiction compétente. Mention de l'arrêt prononçant la réhabilitation est portée par le greffier de la juridiction militaire en marge du jugement de condamnation.
Article 165
En cas de réhabilitation, la perte de grade, de décorations et des droits à pension pour services antérieurs qui résultaient de la condamnation, subsiste pour les militaires de tout grade ou assimilés, mais ceux-ci, s'ils sont réintégrés dans l'armée, peuvent acquérir de nouveaux grades, de nouvelles décorations et de nouveaux droits à pension.
Article 166
En temps de conflit armé, les dispositions relatives au relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités sont applicables devant les juridictions militaires. Les demandes formulées à la suite d'une décision rendue par l'une de ces juridictions sont présentées au procureur militaire et examinées dans les conditions prévues à l'article 167 du présent Code.
Article 167
La juridiction saisie des demandes prévues à la présente section statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son conseil entendu ou dûment convoqué. S'il parait nécessaire d'entendre un condamné qui se trouve détenu, la juridiction saisie peut donner commission rogatoire au président de la juridiction la plus proche du lieu de détention. Ce magistrat peut déléguer l'un des juges du tribunal qui procède à l'audition du détenu par procès-verbal. hple h 35 La décision est signifiée à la requête du ministère public lorsqu'elle est rendue hors de la présence du requérant et de son conseil. Elle peut être déférée à la Cour suprême. Mention de la décision par laquelle un condamné est relevé totalement ou partiellement d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une mesure de publication est faite en marge du jugement ou de l'arrêt de condamnation et au casier judiciaire.