L/2017/037/AN · SECTION V - DE LA REHABILITATION ET DES DEMANDES PRESENTEES EN VUE D'ETRE RELEVE DES INTERDICTIONS, DECHEANCES OU INCAPACITES
Article 167 de l'L/2017/037/AN
Code — Code de justice militaire
La juridiction saisie des demandes prévues à la présente section statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son conseil entendu ou dûment convoqué. S'il parait nécessaire d'entendre un condamné qui se trouve détenu, la juridiction saisie peut donner commission rogatoire au président de la juridiction la plus proche du lieu de détention. Ce magistrat peut déléguer l'un des juges du tribunal qui procède à l'audition du détenu par procès-verbal. hple h 35 La décision est signifiée à la requête du ministère public lorsqu'elle est rendue hors de la présence du requérant et de son conseil. Elle peut être déférée à la Cour suprême. Mention de la décision par laquelle un condamné est relevé totalement ou partiellement d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une mesure de publication est faite en marge du jugement ou de l'arrêt de condamnation et au casier judiciaire.