Code de justice militaire · L/2017/037/AN
SECTION VI - DE LA PRESCRIPTION DES PEINES
Art. 168 à 169 · 2 articles
Article 168
Les peines prononcées par les juridictions militaires se prescrivent selon les distinctions prévues aux dispositions du Code de procédure pénale relatives à la prescription des peines.
Article 169
La prescription des peines prononcées pour insoumission ou désertion prend effet à partir du jour où l'insoumis ou le déserteur aura atteint l'âge de la retraite.